Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A. IMMOBILIERE PICARDE D HLM
CJ/SGS/FDA
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [C]
née le 18 Septembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle
APPELANTE
ET
S.A. IMMOBILIERE PICARDE D HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de M. Florian DA, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 juin 2024, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2021 à effet au 4 mars 2021, la SA Immobilière Picarde d'HLM (ci-après la SIP) a donné à bail à Mme [U] [C] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 430,76 euros, outre 206,15 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la SIP a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer la somme en principal de 970,38 euros et de justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs.
Le bailleur a ensuite fait assigner Mme [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, aux fins notamment de constat de la résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 25 mai 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- condamné Madame [U] [C] à verser à la SIP à titre provisionnel la somme de 999,31 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [C] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
- ordonné à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
- condamné Mme [C] à payer à la SIP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 mai 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
- condamné Mme [C] à verser à la SIP la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2024, Mme [C] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2023 en ce qu'il la condamne aux entiers dépens de la procédure, qui comprenaient le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture et en ce qu'il la condamne à verser à la SIP la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau, de lui accorder un délai de paiement de sa dette locative jusqu'au prononcé de la décision statuant sur la contestation émise par la SIP à l'égard des mesures imposées et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à expiration du dit délai ;
- En tout état de cause, condamner la SIP à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que la proportion de loyer impayée représente à peine11% des sommes déjà acquittées
par ses soins et que sa demande de délais de paiement suspendant la clause résolutoire est bien fondée.
La SA Immobilière Picarde d'HLM a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 juin 2024.
Par un message RPVA du 5 juin 2024, Me Wacquet, conseil de l'appelante, a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne pas intervenir à l'audience. Le timbre fiscal lui a été réclamé à plusieurs reprises par message RPVA et notamment le 5 février et le 31 mai 2024 mais en vain. Il n'a pas été justifié d'une décision d'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme [C].
Un nouveau courrier lui a été adressé le 12 juin 2024 pour qu'il soit justifié de la régularisation du timbre fiscal avant l'ouverture de l'audience étant précisé que la bureau d'aide juridictionnelle a précisé ne disposer d'aucun dossier au nom de Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelante ne s'est pas acquittée du timbre fiscal susvisé. Elle ne justifie pas du bénéfice d'une décision d'aide juridictionnelle.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, mais ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable, à moins que l'appel incident ait été lui-même formé dans le délai pour agir.
La SA Immobilière Picarde d'HLM s'est constitué mais n'a pas conclu et n'a pas formé d'appel incident.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel formé par Mme [C] irrecevable ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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