Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02529
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS SYSCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2011 par la société Davigel, aux droits de laquelle a succédé en mai 2018 la société Sysco France, en qualité de responsable recrutement, statut cadre, niveau 7, coefficient 350 de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il était affecté au siège social de [Localité 7].
Un accord majoritaire portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été signé par la société Sysco France et plusieurs organisations syndicales représentatives le 27 septembre 2018.
Par courrier du 18 octobre 2018, la société était informée par la Direccte d'Ile-de-France de ce que le projet de licenciement économique collectif remplissait les conditions de validation, en application des dispositions de l'article L.1233-57-2 du code du travail.
Par courrier du 25 octobre 2018, Monsieur [F] a été informé par son employeur de la mise en 'uvre de ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi, présenté comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, favorisant les reclassements internes, limitant le nombre de départs contraints et accompagnant les reclassements externes.
Dans ce cadre, il s'est porté candidat à différents postes, puis a reçu par courrier recommandé du 21 mars 2019 deux propositions de reclassement interne ainsi que la liste des postes disponibles dans l'entreprise.
Par courrier recommandé du 24 avril 2019, la société Sysco France lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de le reclasser.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [F] a saisi le 21 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Sysco France de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur au paiement des dépens.
Par déclaration du 26 août 2022, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens,
et statuant à nouveau,
- le dire et juger recevable et en tous cas bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
à titre principal :
- dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sysco France à lui verser la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Sysco France n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,
- condamner la société Sysco France à lui régler la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
en tout état de cause :
- assortir les condamnations des intérêts légaux,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Sysco France au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sysco France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023, la société Sysco France demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [F] mal fondé,
- l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 24 avril 2019 à Monsieur [F] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'[...] Le marché de la restauration hors foyer (qui regroupe les segments de la restauration commerciale et celui de la restauration collective) est un marché en pleine mutation au sein duquel, bien que les acteurs soient différents, les consommateurs ont les mêmes attentes [...]
Les nouvelles habitudes de consommation ont encore aggravé la segmentation de ce marché extrêmement concurrentiel, par l'émergence de nouveaux entrants, qui viennent encore accentuer la pression sur les prix en proposant des circuits de distribution plus courts, des prestations logistiques mieux adaptées et des solutions digitales .[...]
-La société est fortement positionnée sur les produits surgelés qui sont en perte de vitesse ces dernières années ;
-L'offre sur les produits frais et locaux est insuffisante face aux attentes du marché ;
-La prestation logistique ne permet pas de répondre aux besoins des grands comptes que la Société ne parvient pas à attraire.
De fait, sur les deux segments de la restauration hors foyer, Sysco France occupe la troisième place derrière Pomona et Métro et n'apparaît donc pas nécessairement comme l'acteur de référence pour les nouveaux marchés.
Ce constat s'est traduit dans les résultats de Sysco France ( qui pour rappel est issue de la fusion de Davigel et de Brake France Service) :
- l'activité de Davigel a enregistré une forte baisse de ses ventes, tous segments confondus, de 20 % entre 2011 et 2016
-BFS ne parvient pas à s'imposer face à la concurrence sur les Grands Comptes et se traduit par un essoufflement de son activité.
Les prévisions ont démontré que faute de réaliser les investissements nécessaires pour faire face aux exigences du marché, Sysco France va connaître une dégradation de son EBITDA telle qu'elle ne sera plus en mesure de se repositionner sur son marché, et ce quand bien même l'activité se maintiendrait. En effet, la conjugaison de l'écrasement de la marge sur l'ensemble des segments du marché conjugué à une augmentation des coûts (liés à l'inflation, et à l'augmentation des coûts de distribution) entraînerait une perte de plus de 20 % de ses résultats et le niveau de l'EBITDA pourrait atteindre un niveau proche de 0.
Dans ce contexte, il est essentiel que Sysco France se réorganise pour lui permettre de sauvegarder sa compétitivité sur le marché de la restauration hors foyer en se différenciant en tant que producteur-distributeur, en développant et consolidant sa position auprès des Grands Comptes, en développant l'investissement dans le digital, en mutualisant ses services d'appel et en optimisant sa capacité logistique.
La mise en 'uvre de ce projet de réorganisation, majeur pour l'entreprise, entraîne la suppression de votre poste de responsable de recrutement et par application des critères d'ordre des licenciements, vous avez été identifié.
Nous vous avons, ce faisant, adressé en date du 21 mars 2019 plusieurs postes susceptibles de correspondre à votre profil (ainsi que la liste de l'ensemble des postes disponibles) à titre de reclassement.
Vous n'avez pas répondu à notre courrier. Aussi et conformément aux dispositions de l'accord majoritaire que nous avons conclu avec les organisations syndicales, le défaut de réponse pendant 15 jours équivaut à un refus des postes de reclassement.
Ce faisant, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste et de l'impossibilité de vous reclasser.'
Monsieur [F] conteste le motif économique de son licenciement, souligne que
l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la légitimité de l'élément causal de la rupture. Il fait valoir également la violation de l'obligation de reclassement, la société Sysco France n'ayant apporté strictement aucune explication sur les raisons qui l'ont conduite à ne donner aucune suite à sa candidature au poste de responsables ressources humaines situé à [Localité 6] et à exclure délibérément le poste de responsable RH multisites situé à [Localité 5] de la liste des postes ouverts au reclassement, alors qu'une offre publique d'emploi était en ligne concomitamment. Il souligne que l'employeur ne verse aux débats aucun justificatif de l'indisponibilité de ce poste prétendument transféré à [Localité 11]. Il conclut donc à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il demande réparation à hauteur de 36'000 €.
La société Sysco France, affirmant ses faiblesses manifestes quant à ses activités logistiques, commerciales, marketing, achats et qualité, rappelle que, comme indiqué dans la lettre de licenciement, sa réorganisation a été nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité sur un marché en transformation, fortement compétitif et à profitabilité faible, sauf à se confronter à une chute de marge de 11,2 % sur la période 2018-2021 et à une chute de l'EBIT.
Elle fait valoir que l'accord collectif majoritaire portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi a bien prévu dans la catégorie professionnelle 'responsable RH' la suppression de deux postes dans la zone '[Localité 7] Caux Maritime', dont celui de Monsieur [F]. La société intimée rappelle que l'intéressé a pu se positionner en interne sur les postes qui ont été ouverts, que sa candidature a été retenue sur le poste de 'responsable diversité et QVT' , que l'intéressé a reçu la proposition d'un poste de chargé de recrutement près de [Localité 9] et d'un poste de chargé des ressources humaines à [Localité 10] et a eu accès à la liste à jour de tous les autres emplois disponibles dans l'entreprise, ce à quoi il n'a pas répondu. Elle précise que les postes de responsable RH situés à [Localité 6] et [Localité 5] n'étaient pas disponibles - ce dernier ayant au surplus été transféré à [Localité 11]-.
Elle conclut au rejet de la demande, le licenciement étant fondé.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
L'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande de validation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé.
Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d'optimiser la rentabilité de l'entreprise et d'accroître les profits du groupe.
Force est de constater, en l'espèce, qu'aucun élément relatif aux chiffres d'affaires, aux résultats comptables, à la marge dégagée par ses activités, à sa situation sur le marché, à l'état de la concurrence ou à ses investissements n'est produit par la société Sysco France, qui a la charge de la preuve des éléments induisant la nécessité de sauvegarder sa compétitivité mais qui se contente de schémas baissiers exposés au conditionnel en cas de non-réorganisation, sans aucune donnée objective pour en corroborer la valeur ou la pertinence.
Par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe tel que défini par le code de commerce, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
L'employeur, tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail, doit actualiser la liste des postes disponibles, y compris après la décision administrative de validation, compte tenu du calendrier de licenciements fixé.
En l'espèce, pour justifier de ses efforts en la matière, la société Sysco France verse aux débats le plan de sauvegarde de l'emploi, le courrier adressé le 11 janvier 2019 à Monsieur [F] validant sa candidature sur le poste de responsable diversité et qualité de vie au travail (QVT) basé à [Localité 8], la réponse négative de ce dernier en date du 18 janvier 2019 (en raison de la localisation de ce poste), son courrier du 21 mars l'informant de ce qu'il est concerné par une mesure de licenciement pour motif économique et lui proposant deux postes dont l'un situé à [Localité 10], la liste des postes vacants ainsi que l'adhésion du salarié au congé de reclassement qui lui a été proposé.
Toutefois, il est justifié par Monsieur [F] de l'envoi de sa candidature au poste de responsable RH sur [Localité 6] en date du 4 décembre 2018 et de sa bonne réception par la direction des ressources humaines de Sysco France.
Alors que Monsieur [F] - qui démontre une expérience certaine dans le domaine de la gestion du personnel - invoque l'ignorance par l'employeur de sa candidature à ce poste figurant pourtant sur la liste des postes vacants et l'absence sur cette liste du poste de responsable RH multisites situé à [Localité 5] ayant donné lieu pourtant à une offre d'emploi concomitante, la société Sysco France ne donne aucun élément d'explication. Pourtant, non seulement la phase de volontariat à la mobilité interne était prévue comme antérieure à l'application des critères d'ordre des licenciements et aux départs contraints, mais encore la société Sysco France s'était engagée dans le cadre du PSE 'avant toute mesure entraînant la rupture contrainte du contrat de travail' à favoriser 'le reclassement interne de ses salariés', ' cette recherche de reclassement interne est prioritaire et aucun licenciement pour motif économique ne sera prononcé tant que toutes les actions n'auront pas été menées pour favoriser le reclassement interne des salariés'.
La société Sysco France ne justifie pas de l'étude de la candidature de Monsieur [F] au poste situé à [Localité 6], une fois son refus annoncé, alors qu'elle devait poursuivre ses recherches. Elle ne démontre pas plus ses recherches sérieuses et loyales de reclassement de Monsieur [F], lequel l'avait informée de ses contraintes en termes de domiciliation, après son refus du poste situé en région lyonnaise ([Localité 8]), ni une quelconque alerte quant à l'expiration du délai imparti à compter de la réception de sa dernière proposition et à ses conséquences.
Pour ces raisons, il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (38 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (9 ans), de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer, à la charge de la société Sysco France, la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [F] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Sysco France des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution versée par l'employeur à Pôle emploi en application de l'article L. 1233-69 du code du travail, l'intéressé ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € à l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [J] [F] par la société Sysco France dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sysco France à payer à Monsieur [F] les sommes de:
- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Sysco France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur pouvoir dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution versée par l'employeur à Pôle emploi en application de l'article L. 1233-69 du code du travail,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi ( devenu France Travail),
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Sysco France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE