Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6ZV
Minute n° 24/00150
[N]
C/
S.A. D'HLM BATIGERE GRAND EST
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Juge de l'exécution de METZ
04 Mai 2023
11-000296
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003267 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. D'HLM BATIGERE GRAND EST
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [H] [N] et la SA d'HLM Batigere Grand Est et ordonné l'expulsion de la locataire.
Le 28 mars 2023, Mme [N] a assigné le bailleur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir des délais avant expulsion.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge de l'exécution a débouté Mme [N] de sa demande de délais, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 mai 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de dire que son appel est devenu sans objet et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose avoir été expulsée du logement le 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 août 2023, la SA d'HLM Batigere Grand Est demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement prendre acte de ce que l'appel est devenu sans objet et condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'appel est devenu sans objet compte tenu de l'expulsion de l'appelante mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles au motif qu'elle a dû exposer des frais pour assurer sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constaté que Mme [N] ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement ni de l'annuler, de sorte qu'en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande de délais et condamnée aux dépens.
Mme [N], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SA d'HLM Batigere Grand Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [N] de sa demande de délais et l'a condamnée aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [N] à verser à la SA d'HLM Batigere Grand Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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