Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02938 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7NR
Société [5], SASU (AT: [K] [U])
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Avril 2020
RG : 17/04579
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [G] [T], audiencier à la CPAM du Rhone, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [K] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « atteinte du sus épineux droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Par décision du 2 juin 2016, elle a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, à compter du 9 mai 2016.
La société a, par courrier du 2 octobre 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 3 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [H].
Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- confirmé la décision du 2 juin 2016 et fixé le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la consolidation pour l'assuré, victime d'une maladie professionnelle du 10 mars 2014,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 mai 2020, la société en a relevé appel par courrier recommandé du 5 juin 2020.
Par conclusions adressées au greffe le 9 février 2022 et reprises à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision du 2 juin 2016 et fixé le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la date de consolidation,
statuant à nouveau,
- à titre principal, abaisser le taux d'IPP de 15 à 8 % suivant argumentaire du Docteur [V],
- à titre subsidiaire, jugé qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'IPP attribué à l'assuré et ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à l'assuré,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et abaisser le taux d'IPP attribué à l'assuré.
A l'appui de son recours, la société fait valoir que :
- l'argumentaire de son médecin conseil démontre que le taux d'IPP de 15 % est surévalué et qu'il convient de l'abaisser à 8 %, compte tenu d'un état antérieur dégénératif majeur ;
- la caisse sous-entend, dans ses écritures, que l'incidence professionnelle a été prise en compte dans le taux d'IPP accordé à l'assuré ; or, en l'espèce, aucun taux professionnel n'a été accordé et indiqué sur la notification de rente ; en outre, le médecin-conseil doit seulement mettre en avant l'élément susceptible de mettre en évidence une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, mais ne doit en aucun cas prendre en compte cet élément dans l'appréciation du taux médical, l'estimation globale du taux d'IPP étend faite par les services administratifs de la caisse ; qu'en l'espèce, le taux de 15 % s'entend donc du taux médical stricto sensu ;
- il existe une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l'origine de la pathologie déclarée par l'assuré ; l'état antérieur n'était pas muet et a favorisé l'apparition de la maladie professionnelle ; il convient donc de l'indemniser à part des séquelles de la maladie professionnelle.
Par conclusions adressées au greffe le 9 février 2022 et maintenu à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
et, ce faisant :
- homologuer l'avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance,
- adopter les conclusions du médecin conseil de la caisse sollicité sur ce dossier,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a fixé à 15 % le taux d'IPP reconnu à l'assuré,
- débouter la société de son recours, ainsi que de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions,
En tout état de cause, quelle que soit l'issue du litige :
- condamner la société au paiement des frais si une nouvelle expertise devait être diligentée en cause d'appel.
La caisse fait valoir que :
- le taux d'IPP de 15 % correspond aux préconisations prévues par le barème indicatif, s'agissant d'une limitation légère de la mobilité de l'épaule dominante ; le taux d'IPP de 10 % proposés par la société n'est pas conforme au barème et ne tient pas compte de la gêne fonctionnelle et du retentissement professionnel chez l'assurée, travailleur manuel cariste ;
- l'état antérieur ne devait pas être pris en compte car il ne s'agit pas d'un état antérieur patent ayant justifié des soins, arrêts ou examens avant la maladie professionnelle, mais d'une découverte au moment de celle-ci ; en vertu des préconisations du guide barème, un état antérieur qui était resté silencieux et a été révélé par la pathologie donne lieu à indemnisation totale de l'aggravation résultant de celle-ci, c'est-à-dire à la réparation de toutes les séquelles révélées et aggravées ;
- le médecin consultant désigné en première instance valide l'analyse du médecin conseil ;
- il convient de mettre en exergue les répercussions professionnelles liées à la maladie professionnelle qui justifient le taux d'IPP de 15 % attribué à l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le barème indicatif précise dans son chapitre préliminaire :
« II - MODE DE CALCUL DU TAUX MÉDICAL - 3. Infirmités antérieures :
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 15% sur la base des conclusions médicales suivantes : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée chirurgicalement par acromioplastie, chez un assuré cariste droitier de 46 ans. Séquelles douloureuses et fonctionnelles gênants les mouvements de préhension, prédominant en abduction, antépulsion et rotation interne ».
La société argue de l'existence d'un état antérieur patent et reprend l'argumentaire de son médecin conseil qui énonce : « Il me semble impossible de ne pas tenir compte de cet état antérieur. En effet, lors de la prise en charge en maladie professionnelle, l'épaule était autant douloureuse en raison de cet état antérieur que de la tendinite. La maladie professionnelle sous-entend une impotence d'apparition progressive. Comment affirmer que l'état antérieur n'était responsable de rien dans l'apparition de la symptomatologie ' Sans arthrose, il n'y aurait bien certainement pas eu de tendinite et pas de maladie professionnelle. La prise en charge chirurgicale n'a fait que traiter cette arthrose et le conflit secondaire à cette arthrose ».
Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(...)
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
(...) ».
En l'espèce, il ressort de l'avis médical du Docteur [V], médecin mandaté par la société, et des conclusions du médecin consultant désigné en première instance, que le médecin-conseil de la caisse a relevé une limitation légère des mouvements de l'épaule et la persistance de douleurs.
Le médecin consultant a expressément indiqué que l'examen pratiqué par le médecin-conseil de la caisse avait été soigneux et comparatif, en actif et en passif, de tous les mouvements. Il a encore ajouté que l'arthrose mise en avant par le médecin mandaté par la société ne pouvait être qualifiée d'état antérieur patent, dès lors qu'elle n'avait pas justifié de soins, arrêts ou examens avant la maladie professionnelle, mais avait été découverte à l'occasion de celle-ci. Il a notamment relevé que l'assuré exerçait normalement sa profession avant l'apparition de la maladie professionnelle, malgré l'existence de cet « état antérieur ».
Sur la base de cet avis, et en application du barème indicatif (II, 3, a et b), il n'y a pas lieu de tenir compte de l'arthrose, révélée à l'occasion de la maladie professionnelle, pour l'évaluation du taux d'IPP.
En présence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante et d'un état antérieur muet, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré qu'ils disposaient des éléments suffisants pour fixer le taux médical opposable à l'employeur à 15 %.
Le jugement déféré est dès lors confirmé et la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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