Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06177 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT chambre sociale Cour d'Appel de MONTPELLIER - N° RG 21/03929
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [D] [S]
né le 20 Novembre 1974
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Me [I] [V] - Administrateur judiciaire de S.A. SCOPELEC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SCOPELEC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [D] [S] du 18 juin 2021 dirigé contre la Scopelec à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Perpignan du 1er juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 5 octobre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu la requête en déféré de l'appelant remise au greffe le 21 octobre 2021 à 15h19 ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 28 septembre 2022, invitant les parties à faire des observations sur la recevabilité de la requête en déféré ;
Vu les conclusions sur déféré de [D] [S] remises au greffe le 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire des liquidateurs judiciaires de la société Scopelec, dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2013 du tribunal de commerce de Lyon, remises au greffe le 17 janvier 2013 ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'intervention de la société Scopelec :
Les liquidateurs judiciaires de la société Scopelec, à savoir la Selarl MJ Synergie et la Scp BTSG2 toutes deux désignées à ces fonctions par le jugement de conversion du tribunal de commerce de Lyon du 4 janvier 2013 (régulièrement communiqué aux débats), sont intervenus volontairement en cause d'appel par des conclusions remises au greffe le 17 janvier 2013.
Par conséquent, la procédure est régulière et rien ne s'oppose à ce que l'affaire soit jugée.
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
[D] [S] conclut à la recevabilité de sa requête en déféré en faisant valoir que le délai de 15 jours a été respecté, la requête ayant été formée le 19 octobre 2021, que le point de départ du délai de 15 jours ne peut être fixé au jour du prononcé de l'ordonnance mais à la date à laquelle le conseil en a eu effectivement connaissance et qu'en toute hypothèse, sanctionner par l'irrecevabilité de la requête un déféré formé avec quelques heures de retard reviendrait à priver le justiciable de l'accès au juge et de son droit à un procès équitable.
La société Scopelec représentée par ses liquidateurs judiciaires conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré et subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Selon l' article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L' article 916 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
L'article 945, alinéa 3, du même code prévoit que certaines ordonnances de ce magistrat peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la mise à disposition au greffe de la décision déférée.
Il est constant que ce délai court, dans tous les cas, à compter du prononcé de l'ordonnance sans que les parties puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé ou qu'elles n'ont pas effectivement pris connaissance de l'ordonnance mise à disposition au greffe.
En outre, ce délai très court de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.
Au regard des principes ci-dessus rappelés, dès lors que l'ordonnance de la conseillère de la mise en état a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021, le délai pour former un déféré contre cette décision expirait le 19 octobre 2021 à minuit.
La requête en déféré ayant été remise au greffe le 21 octobre 2021 (à 15h19 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception délivré par le greffe), elle doit être déclarée irrecevable comme tardive, peu important que le conseil de l'appelant n'en ait pas pris connaissance dans ce délai, sans qu'il puisse résulter de cette irrecevabilité une atteinte aux droits d'accès au juge et à un procès équitable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur déféré ;
Constate que les liquidateurs judiciaires de la société Scopelec sont intervenus volontairement en cause d'appel;
Dit irrecevable comme tardive la requête en déféré du 21 octobre 2021 ;
Laisse les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de [D] [S] ;
Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef par la société Scopelec représentée par ses liquidateurs judiciaires
la greffière, le président,
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