Texte intégral
Pôle Social - N° RG 24/00397 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5ZK
Copies certifiées conformes délivrées
le :
à :
- [I] [Z]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE HORS AUDIENCE PAR LE PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 24/00397 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5ZK
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
L’ordonnance a été rendue sans débats et selon les dispositions de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédié le 06 mars 2024, madame [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 11 janvier 2024 ayant rejeté sa demande d’orientation professionnelle.
Le greffe a accusé réception de son recours et a sollicité de madame [I] [Z] que lui soit transmis la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et la photocopie de la décision de la commission de recours administratif préalable obligatoire.
Le 27 mars 2024, madame [I] [Z] a adressé un courrier du tribunal administratif de Versailles en date du 19 mars 2024 mentionnant qu’il a reçu un RAPO et qu’il a été envoyé à la maison départementale des personnes handicapées ( ci-après la MDPH) des Yvelines.
Par un courrier en date du 28 mars 2024, le greffe a adressé un avis de recours à la MDPH des Yvelines.
MOTIFS
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
Par application combinée des articles L.142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il n’est pas contesté que la décision du 11 janvier 2024 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire. En outre, madame [I] [Z] indique au début de sa requête qui a pour objet “recours gracieux” que “ (...) Je vous sollicite, commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour qu’elle réétudie mon dossier (...)”.
Or, ce courrier qui manifestement est un recours administratif préalable obligatoire a été adressé au pôle social tribunal judiciaire de Versailles au lieu de la MDPH.
En tout état de cause, le tribunal administratif est compétent pour le litige portant sur un refus de demande d’orientation professionnelle.
Le recours de madame [I] [Z] sera déclaré manifestement irrecevable et elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Constate l’irrecevabilité manifeste de la requête et la rejette ;
Invite madame [I] [Z] à exercer son recours préalable devant la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, si elle y est toujours recevable ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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