Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
8 Allée des Roiteles
44190 SAINT LUMINE-DE-CLISSON
représentée par Maître Gaëlle VIZIOZ, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [R]
8 Allée des Roitelets
44190 SAINT LUMINE-DE-CLISSON
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 mai 2024
Date des débats : 16 mai 2024
Délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 24/01184 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UI
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Gaëlle VIZIOZ
CCC à Madame [U] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située 8 allée des Roitelets - 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON.
Dans le cadre d’une relation de couple, Madame [U] [C] est venue s’installer dans ce logement à compter de l’automne 2020.
En octobre 2023, Madame [F] [N] a mis fin à la relation et a demandé à Madame [U] [R] de quitter les lieux.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 janvier 2024, Madame [F] [N] a mis en demeure Madame [U] [R] de quitter sa maison avant le 11 mars 2024. Devant son refus, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [R], après dépôt d’une main courante.
Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [F] [N] a fait assigner Madame [U] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
- Ordonner l’expulsion de Madame [U] [R] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, du logement situé 8 allée des Roitelets - 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la signification de la décision à venir ;
- Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et à titre subsidiaire, réduire ce délai ;
- Ordonner le transport et la séquestration de meubles et objets immobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et ce, aux frais de la défenderesse;
- Condamner Madame [U] [R] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’expulsion ;
- Condamner Madame [U] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle Madame [F] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que Madame [U] [R] occupe son logement sans droit ni titre puisqu’aucun bail n’a été conclu et qu’elle n’a jamais versé de loyer. Elle ajoute que la vie quotidienne est devenue insupportable et qu’il est urgent d’ordonner son expulsion.
Madame [U] [R], comparante, sollicite des délais pour quitter les lieux, faisant valoir qu’elle rencontre des difficultés financières. Elle explique avoir vendu le mobilier, être actuellement en période de reprise d’une agence immobilière, et disposer d’un salaire de 1.700 euros par mois qui ne lui permet pas d’obtenir un logement social.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [R] s’est installée et maintenu sur dans le logement situé 8 allée des Roitelets - 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON dans le cadre d’une relation de couple avec Madame [F] [N].
Il n’est pas contesté que ce logement est donc occupé sans droit ni titre par Madame [U] [R].
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par Madame [F] [N] en application de l’article 835 du code de procédure civile, et l’expulsion ordonnée n’apparaît pas disproportionnée.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [U] [R] qui sera donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il convient toutefois de débouter Madame [F] [N] de sa demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur le délai pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
En vertu de ce même article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé. Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
Le juge doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, Madame [F] [N] sollicite la suppression du délai du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du codes procédures civiles d’exécution au regard de l’urgence et du caractère « insupportable » de la situation.
Madame [U] [R] invoque des difficultés financières tout en indiquant bénéficier d’un salaire de 1.700 euros par mois qui n’apparaît pas incompatible avec son installation d’un nouveau logement. Elle ne produit aucun justificatif de sa situation, qu’il s’agisse de ses revenus ou de ses charges.
En revanche, il n’est pas démontré que Madame [R] fasse preuve de « mauvaise foi », tandis que son introduction dans les lieux s’est faite dans la cadre d’une relation de couple, de sorte que les conditions prévues par l’article L412-1 alinéa 2 ne sont pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le délai de deux mois prévu pour permettre à l’occupante de retrouver un logement, ni d’accorder un délai supplémentaire à Madame [U] [R].
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [F] [N] sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter de la signification de l’ordonnance à venir jusqu’au jour de l’expulsion.
Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier ce montant, qu’il s’agisse d’une estimation de la valeur locative du logement ou de la surface occupée par Madame [R] [U].
En tout état de cause, dans le cadre d’une procédure de référé, et conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut seulement accorder « une provision au créancier ».
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de cette demande qui sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [U] [R] à payer à Madame [F] [N] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que Madame [U] [R] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à Madame [F] [N], situé 8 allée des Roitelets - 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [R] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles ;
DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [U] [R] au versement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois et rejette par conséquent la demande formulée en ce sens ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à Madame [F] [N], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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