Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB7C
Monsieur [F] [L]
c/
EURL ECS SERVICES en liquifdation judiciaire
Association CGEA DE [Localité 3]
S.C.P. SILVESTRI BAUJETes qualités de mandataire liquidateur de l'EURL ECS SERVICES en liquifdation judiciaire
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 05 janvier 2023 (R.G. n°21/00829) par la Cour d'Appel de BORDEAUX sur saisine d'office.
APPELANT :
[F] [L]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
EURL ECS SERVICES en liquifdation judiciaire
Association CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialLes [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualités de Mandataire liquidateur de
l'EURL ECS SERVICES en liquifdation judiciaire, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Sur saisine d'office et par requête remise au greffe le 20 janvier janvier 2023, le conseil de M. [F] [L] demande à la cour de réparer une omission de statuer dans l'arrêt n° RG 21/00829 rendu le 5 janvier 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire l'opposant au liquidateur de la société ECS Services et au CGEA de [Localité 3].
Par conclusions remises au greffe le 24 janvier 202, la société Silvestri-Baujet es qualités de liquidateur de la société ECS Services déclare ne pas s'opposer à la requête en omission à statuer et sollicite de la cour qu'elle rectifie une erreur matérielle relative à l'identité du salarié dans le dispositif de l'arrêt.
Les parties ont été entendues à l'audience du 25 janvier 2023.
Motifs de la décision
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la cour a omis de mentionner dans le dispositif de sa décision la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ECS Services de la créance de M. [L] au titre du travail dissimulé d'un montant de 9766,35 euros telle qu'énoncée dans les motifs.
Il y a donc lieu de compléter la décision en ce sens.
D'autre part, le 7 ème paragraphe du dispositif de la décision désigne de façon erronée M. [D] au lieu de M. [L].
Il convient, dés lors, de réparer cette erreur matérielle ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
La cour,
Dit que l'arrêt n° RG 21/00829 rendu le 5 janvier 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux est complété et rectifié comme suit :
1) au niveau du 5ème paragraphe du dispositif, il est ajouté la phrase suivante dans la liste des créances de M. [L] :
- 9766,35 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
2) au niveau du 7 ème paragraphe du dispositif, le nom de M. [D] est remplacé par celui de M. [L]
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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