Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04265 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQTQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JUILLET 2022
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 22/30331
APPELANTE :
Association [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DARVER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d'ouvrage d'une opération de construction portant sur un hôtel-restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 5], l'association [10] a conclu avec monsieur [V] [O], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur une mission complète, un marché de travaux gros oeuvre avec la SAS Darver et un contrat portant sur l'installation de douches avec la SAS GCM.
Suite à la réception intervenue le 27 janvier 2021, l'association [10] a constaté deux séries de désordres, à savoir : les parois de douches, qui ont été mal posées et ont, pour certaines, explosé, et les chambres, qui ont été livrées bruts de béton, comme contractuellement prévu, mais où les trous de banche ne sont pas uniformément traités, présentant un aspect grossier.
Par actes d'huissier des 22 et 24 février 2022, l'association [10] a fait assigner la SAS Darver, la SAS GCM, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de monsieur [V] [O], et monsieur [V] [O] devant le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise et enjoigne aux défenderesses de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard leurs attestations d'assurance.
Par ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté l'intégralité des demandes formulées par l'association « [10] » à l'encontre de la SAS Darver,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [W] [X], expert,
- enjoint à la SAS GCM de communiquer à l'association '[10]" la preuve de la souscription d'une assurance couvrant les conséquences d'un engagement de sa responsabilité civile ou, le cas échéant, à l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance,
- dit qu'à défaut d'exécution de l'une ou l'autre de ces obligations dans le délai d'un mois à compter de la signification et passé ce delai, la SAS GCM sera tenue de payer à l'association ' [10]" une astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué,
- dit n'y avoir lieu à réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte,
- condamné l'association '[10]' à payer à la SAS Darver la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'association '[10]" aux dépens.
Le 4 août 2022, l'association [10] a relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de monsieur [V] [O], de la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Darver.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2022, l'association [10] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formalisée à l'encontre de la SAS Darver, de la MAF et de monsieur [V] [O],
- réformer l'ordonnance en ce que le Juge des référés l'a condamnée à payer à la SAS Darver la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'expertise.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2022, la SAS Darver demande à la cour de confirmer l'ordonnance, la demande étant irrecevable et, subsidiairement, l'existence de désordres imputables à la SAS Darver n'étant pas démontrée, et de condamner l'Association du Lazaret aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2022, monsieur [V] [O] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de dire et juger la demande d'expertise irrecevable à leur égard. Subsidiairement, ils formulent toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et demandent la condamnation de l'association aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Les intimés soutiennent que la demande d'expertise serait irrecevable en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de l'existence d'instances au fond (en paiement) introduites avant la procédure de référé.
Cependant, si la demande d'expertise doit être intentée avant tout procès au fond, l'instance au fond visée concerne un procès tendant aux mêmes fins que la demande d'expertise, à savoir la réparation des désordres. Ainsi, un demandeur qui aurait assigné en réparation des désordres ne pourrait postérieurement solliciter en référé une mesure d'expertise visant à la constatation des mêmes désordres.
En l'espèce, les instances introduites sont relatives au paiement du prix des travaux.
Elles ne font dès lors pas obstacle à une mesure d'expertise ordonnée en référé en constatation d'éventuels désordres.
La demande d'expertise apparaît donc recevable ainsi que jugé en première instance.
Sur le bien fondé de la demande d'expertise
Sur les désordres susceptibles d'affecter les parois de douche
Le premier juge a accueilli la demande d'expertise sollicitée à l'égard de la SAS GCM, monsieur [V] [O] et la MAF, au motif que les pièces versées aux débats établissaient que des désordres étaient susceptibles d'affecter les parois de douche.
Ce point n'est pas discuté en appel.
Sur les désordres susceptibles d'affecter les murs en béton
Le premier juge a débouté l'association '[10]' de cette demande, au motif que les pièces versées aux débats (photographies) n'établissaient pas l'existence de désordres affectant le béton.
En cause d'appel, l'association '[10]' verse aux débats un constat d'huissier, en date du 16 septembre 2022 (pièce 1 de l'appelante) qui laisse clairement apparaître dans les chambres des défauts au niveau des trous de banche, des différences de qualité de béton et des fissures dans le béton.
Dans ces conditions, la demande d'expertise est justifiée concernant les murs en béton et les contestations techniques de la SAS Darver, qui prétend avoir réalisé correctement les travaux à sa charge, devront être soumises au regard de l'expert judiciaire.
S'agissant d'éventuels désordres susceptibles d'être imputés à l'entreprise de gros 'uvre, et non uniquement comme le prétend la SAS Darver à l'électricien, au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage, il sera fait droit à la demande d'expertise qui s'effectuera au contradictoire non seulement de Monsieur [V] [O] et la MAF, déjà concernés par l'expertise judiciaire en cours, mais également la SAS Darver.
La décision de première instance sera par conséquent réformée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'aspect provisoire de la présente instance, les débats étant destinés à se poursuivre au fond, la décision de première instance sera infirmée.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées dans l'attente de l'issue de l'instance au fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes formulées par l'association '[10]' à l'encontre de la SAS Darver, condamné l'association '[10]' à payer à la SAS Darver la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'association '[10]' aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Dit que la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera étendue à la SAS Darver et aux désordres énoncés par l'association '[10]' concernant les murs en béton ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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