Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDHW
ORDONNANCE
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [M], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Mme [N] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [U], né le 19 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Estelle GUYON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [U], né le 19 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et la décision portant obligation de quitter le territoire français notifée par le Préfet de la Gironde le 22 avril 2022 à l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 à 14 h 01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [U] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [U], né le 19 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 05 février 2023 à 09h12,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Estelle GUYON, conseil de Monsieur [P] [U] , ainsi que les observations de Monsieur [W] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 06 Février 2023 à 16 h 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
M. [P] [U] né le 19 octobre 1991 à [Localité 1]( Algérie) , de nationalité algérienne a fait l'objet, le 22 avril 2022, d'une obligation de quitter le territoire Français délivrée par Mme la Préféte de la Gironde le 22 avril 2022.
Le 2 février 2023, M. [U] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l'issue d'une peine d'emprisonnement de deux mois qu'il a purgée pour un vol avec violence prononcée à son encontre.
M. [U] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde, lequel a saisi le 3 février 2022 le juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 4 février 2023, à 14h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 février 2023 à 9h12, le conseil de M. [U] a sollicité :
- le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client,
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [U],
- que soit ordonné sa remise en liberté, et que l'état soit condamné à verser la somme de 1200 euros à son conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, l'avocat de M. [U] relève :
- l'insuffisance de la motivation du placement en rétention et de la demande de prolongation;
-la violation de l'article L 741-1 du CESEDA et le caractère disproportionné de son placement et de son maintien en rétention ;
-l'erreur manifeste d'appréciation ;
-le défaut de diligence de l'administration pour procéder à son éloignement pendant sa précédente assignation à résidence.
A l'audience, M. [M], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 février 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [U] a indiqué à l'audience que l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire Français ne lui aurait pas été notifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire le 3 février 2023 auprès des autorités algériennes, soit dès le placement de l'appelant en rétention administrative.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc bien été effectuées.
Par ailleurs, M. [U] n'a pas respecté l'ordonnance du 22 avril 2022 qui lui faisait obligation de quitter sans délai le territoire Français alors qu'il ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche auprès de son consulat pour pouvoir revenir en Algérie, étant précisé que s'il a contesté à l'audience avoir reçu notification de cette décision, il résulte de la dernière page de celle-ci qu'il l'a signé, qu'il est explicitement indiqué qu'un exemplaire lui a été remis, et qu'il l'a partiellement exécutée en se présentant chaque semaine pendant 45 jours au commissariat de police.
En outre en commettant un délit en décembre 2022, il a méconnu la Loi Française en portant atteinte aux personnes et aux biens.
De plus, il ne dispose pas de document d'identité, et pas davantage de ressources légalement déclarées.
Il a par ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police le 23 janvier 2023 qu'il ne voulait pas quitter le territoire Français.
Si l'appelant affirme disposer de garantie de représentation, la cour constate que Mme [B] [C] qui déclare l'héberger n'a pas signé son attestation d'hébergement , que les factures EDF qui sont communiquées ne sont pas à son nom, alors qu'il n'est nullement démontré les liens de mariage entre la dite Mme [C] et le bénéficiaire des factures, que l'adresse de l'hébergeant portée dans son titre de séjour ne correspondant pas à sa déclaration, que sa date de naissance est différente sur son attestation du 2 février 2023 ( 26/ 09/ 1976) et sur son attestation d'hébergement ( 25/09/ 1976). Enfin, les liens de famille affirmés entre l'appelant et Mme [C] ne sont pas davantage démontrés.
En conséquence, la cour ne peut sérieusement considérer que M. [U] dispose effectivement de garanties de représentation.
En outre, le placement en rétention de M. [U] n'est nullement disproportionné alors que M. [U] est célibataire sans enfant, et qu'il vient de commettre un délit démontrant ainsi qu'il représentait un danger avéré pour les tiers.
En conséquence, M. le Préfet de la gironde n'a nullement commis une erreur manifeste d'appréciation.
La prolongation de la rétention administrative de M. [U] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [U] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 04 février 2023 sera confirmée.
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [U] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 04 février 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué
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