Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1984, cinq médecins radiologues exerçant leur art dans des localités voisines avaient d'une part conclu un accord professionnel, ultérieurement requalifié en société créée de fait, de partage égalitaire de leurs honoraires et charges, et d'autre part constitué la société civile de moyens du Confluent, ci-après la société ; que suite à la décision de Mme X... de quitter l'un et l'autre groupements, les diverses parties se sont opposées sur les comptes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 avril 2002) a condamné Mme X... à payer diverses sommes à la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que, même si Mme X... n'avait plus la qualité d'associé de la société, cette dernière avait intérêt à agir dès lors qu'elle poursuivait l'établissement des comptes entre les parties et qu'elle s'estimait créancière, retient, sans le dénaturer, que le jugement du 25 février 1997 ne les avait pas arrêtés entre elle-même et Mme X..., mais seulement à l'égard de ses quatre confrères ; que par motifs propres et adoptés, il constate ensuite souverainement, répondant aux conclusions, qu'à la suite d'une conciliation organisée le 1er juin 1995 par le Conseil de l'ordre des médecins pour résoudre la question des comptes entre Mme X... et la société, tous les participants étaient d'accord pour les apurer au 30 juin 1995 selon les travaux des deux experts désignés par chacune des deux parties ; que, dès lors qu'il résulte des écritures d'appel de Mme X... qu'elle était partie à cette conciliation, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCM du Confluent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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