Texte intégral
R.G : N° RG 22/06031 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPUV
Nom du ressortissant :
PREFET DU CANTAL
[L]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 août 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L]
Né le 05 avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
non comparant bien que régulièrement convoqué, non représenté
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 août 2022 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention de Lyon en date du 27 août 2022 à 15h30, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de [C] [L] et rejetant les demandes de paiement formées par ce dernier,
Vu l'appel motivé, formalisé par le conseil de [C] [L] le 27 août 2022 à 23h48, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, faisant, droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [L] :
-Accorder la somme de 500 euros à Me [U] et 500 euros à M.[L] en application de l'article 399 du code de procédure civile,
-Juger la requête préfectorale en prolongation irrecevable,
-Juger n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé,
-Remettre en liberté l'intéressé,
-A titre subsidiaire enjoindre l'administration à ce que soit procédé à un examen médical.
A l'audience,
[C] [L] a refusé sa comparution selon PV établi ce jour par le centre de rétention administrative de Lyon, son conseil, régulièrement convoqué par courriel en date du 28 août 2022 à 15h29 ne s'est pas présenté.
Le conseil de Monsieur le préfet du Cantal a conclu la caducité de l'appel en l'absence du retenu et de son conseil et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Vu l'absence du retenu et de son conseil, constatons que l'appel n'est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel, qui n'est pas soutenu, est caduc.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKICatherine PAOLI
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