Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les parties avaient convenu d'un forfait de charges sans qu'il fût question de provision, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Artemise supermarchés n'avait pas à justifier des prestations effectivement payées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait que la société bailleresse n'ait pas fait application du forfait ne pouvait impliquer, en l'absence d'actes positifs qu'elle y avait renoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X..., les époux Y... et la société Fernand Garnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., les époux Y... et la société Fernand Garnier à payer la somme de 2 000 euros à la société Artemise supermarchés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., des époux Y... et de la société Fernand Garnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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