Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/04178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUXT
Minute : 24/00368
PMM
S.D.C. [Adresse 9] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO SAS
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [N] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Bruno ADANI
Copie délivrée à :
M. [N] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame [P] [M], en qualité de juge du tribunal de proximité
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Janvier 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal de proximité, assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 9] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO SAS, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [O] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].
Le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SAVIGNY [Adresse 3], représenté par son syndic,la SAS FONCIA MANAGO, a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 4. 028, 75 euros, au titre des charges impayées au 14 décembre 2023, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26/10/2021 date de la lettre de dernière démarche amiable valant mise en demeure, au jour du parfait paiement ;condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 1. 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 1. 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque et le coût de la sommation de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [N] [O] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [N] [O] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l'article 476 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3] verse notamment aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [N] [O] est propriétaire des lots 152, 667 et 687 situés [Adresse 3],un décompte daté du 14 décembre 2023,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 24 septembre 2020, 27 septembre 2021, 9 mai 2022 et 25 mai 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [N] [O] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3. 896, 98 euros (hors frais et hors dépens).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 3. 896, 98 euros, au titre des charges dues à la date du 14 décembre 2023, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 décembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANAGO, la somme de 3. 896, 98 euros, au titre des charges dues à la date du 14 décembre 2023, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANAGO, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Localité 11] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANAGO, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
Le greffier, La juge,
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