Texte intégral
N° 31
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Marchand,
- Mes Fritch et Marjou,
- Polynésie française,
Le 19.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 mars 2024
RG 21/0006 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°329, rg n° 13/00004 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 27 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 août 2021 ;
Appelant :
M. [N] [F], né le 22 avril 1953 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [V] [Y], née le 7 août 1962 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20], venant aux droits de Mme [RU] [NI] épouse [Y], décédée le 18 novembre 2016 à [Localité 14], nantie de l'aide juridictionnelle n° 4546 du 19 otobre 2021 ;
Représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Mme [AE] [NI], demeurant à [Adresse 13], venant aux lieu et place de sa mère : Mme [YM] [NI] épouse [XG], née le 5 avril 1930 à [Localité 11] et décédée le 25 juillet 2018 à [Localité 3] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 janvier 2022 ;
Mme [R] [WJ] [G], née le 7 avril 1955 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19], venant aux droits de Madame [XS] [MN] [T] [SO] épouse [GE] ;
Non comparante, assignée à peronne le 19 janvier 2022 ;
Mme [H] [XG] épouse [CU], née le 17 novembre 1946 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10], venant aux droits de Madame [AE] [NI] veuve [XG] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 janvier 2022 ;
M. [I] [XG], né le 20 décembre 1947 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparant, assigné à sa soeur qui serait habilitée à recevoir l'acte le 17 janvier 2022 ;
Mme [LR] [AE] [PL] [XG] épouse [P], née le 24 février 1952 à Mataiva, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à sa soeur qui serait habilitée à recevoir l'acte, le 27 janvier 2022 ;
M. [EB] [EW] [GZ], né le 8 septembre 1953 à Mataiva, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à sa soeur qui serait habilitée à recevoir l'acte le 17 janvier 2022 ;
Mme [DP] [JN] [XG], née le 29 août 1954 à Mataiva, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 novembre 2022 ;
Mme [O] [OR] [XG] veuve [LF], née le 8 février 1956 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2022 ;
M. [X] [UG] [XG], né le 4 avril 1960 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant ;
Mme [VO] [J] [XG] épouse [E], née le 31 janvier 1962 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 octobre 2022 ;
M. [K] [Z] [XG], né le 9 juin 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 novembre 2022 ;
M. [WV] [L] [XG], né le 26 octobre 1979 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparant ;
La Polynésie française, collectivité d'outre-mer, représentée par le ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche, [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 30 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64 /ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige soumis à la cour porte sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] pour une superficie de 2ha 62a 00ca, sise à Tikehau (archipel des Tuamotu) ; parcelle ayant fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°91 en date du 29 août 1944 sous le nom de terre [Localité 17] (cadastrée section PP n°[Cadastre 2] à l'ancien cadastre).
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2013, [R] [G] épouse [JC], agissant selon procuration de sa mère [XS] [MN] [T] [SO] veuve [GE], a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir déclarer [XS] a [KK], assimilée à [XS] [BM] [VY] et présentée comme son auteur, propriétaire de la terre «[Localité 17] partie» rattachée selon elle au procès-verbal de bornage n°91 et cadastrée section PP n°[Cadastre 2] (ancien cadastre) ou AC n°[Cadastre 1] (nouveau cadastre) pour une superficie de 2ha 62a 00ca, sise à Tikehau (archipel des Tuamotu).
En ses conclusions récapitulatives, [R] [G] épouse [JC] demandait au tribunal d'ordonner l'expulsion de la terre litigieuse des consorts [NI], comprenant [V] [Y], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard, avec l'assistance de la force publique.
[N] [F] est intervenu volontairement devant le Tribunal, soutenant que [YY] [FH] a recueilli la terre «[Localité 17] 2» dans la succession de son frère [IT] [FH], puis l'a cédée à [KU] a [FT] a [EM] dit aussi [YY] [C], qui l'a léguée à sa mère.
[V] [Y], dont l'expulsion était demandée par [R] [G], a soutenu que les ayants droit de [IT] [FH] n'ont pas fait valoir leur titre de propriété lors du passage du cadastre et qu'il leur appartient de saisir le tribunal afin de positionner la terre «[Localité 17] 2» attribuée à leur auteur par jugement du 26 mai 1972 ; et que [N] [F] ne justifie pas être ayant droit de [IT] [FH] alors qu'il tient ses droit du frère de celui-ci qui a pourtant laissé une descendance ; ainsi que [R] [G] épouse [JC] n'apporte pas la preuve de leur filiation à l'égard du revendiquant de la terre litigieuse.
La Polynésie française, assignée devant le tribunal, s'en est remise à la décision du tribunal après avoir souligné que la Division du cadastre n'a fait que répercuter les informations faisant apparaître la coexistence de trois titres sur la même emprise foncière, à savoir le tomite n°89-154 portant sur «[Localité 17] partie», le tomite n°89-155 portant sur «[Localité 17] 2» et bénéficiant à [IH] a [FH] et [SD] a [VY], et le partage amiable transcrit le 26 février 1925 au volume 225 n°21 portant sur «[Localité 17] fraction» au bénéfice des ayants droit de [HW] [NI], dans la limite de ses pouvoirs.
Par jugement n°13/00004, n° de minute 329 en date du 27 septembre 2019, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, a dit :
- Déclare recevables les interventions volontaires de [R] [G] épouse [JC], [V] [Y] et [H] [XG] épouse [CU] ;
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [N] [F] ;
- Déboute [R] [G] épouse [JC] de sa demande d'expulsion de la terre «[Localité 17] partie» issue de la déclaration de propriété volume 89 n° 154 du 7 octobre 1888 et bornée par procès-verbal de bornage n°91 du 29 août I944 pour une contenance de 2ha 62ares, sise à Tikehau (archipel des Tuamotu) ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne [R] [G] épouse [JC] aux dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2021, Monsieur [N] [F], ayant pour conseil Maître Johan MARCHAND, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d'huissier en date du 21 juin 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [F], aux droits de Madame [PA] [BY] [JZ], décédée le 22 juillet 2004, elle-même aux droits de Monsieur [YY] a [FH], frère de [RG] a [FH], né vers 1838, marié à [SD] a [VY] le 14 janvier 1862, et décédé le 25 février 1906 à Tikehau, demande à la Cour de :
- Déclarer l'appel recevable ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal foncier de la Polynésie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Vu le jugement de partage du 26 mai 1972 par lequel le Tribunal a attribué 16 terres à [RG] a [FH] (époux décédé le 25 février 1906 à Tikehau) (dont la terre [Localité 17] 2) et 16 terres à [SD] a [VY] (épouse décédée le 20 juillet 1919 à Tikehau),
Vu que [RG] a [FH], né vers 1838, marié à [SD] a [VY] le 14 janvier 1862, est décédé le 25 février 1906 à Tikehau n'a pas eu de descendant,
Vu la transcription du 3 mars 1928 volume 255 n°6, Monsieur [YY] [FH], frère de [RG] a [FH], et son épouse ont cédé à Monsieur [KU] a [FT] a [EM] Dit [YY] [C] et [VD] a [HK] dite [VD] [C], les biens meubles et immeubles lui appartenant dans toutes terres et constructions dans l'île de Takaroa et dans toutes autres îles des Tuamotu,
Vu que Monsieur [YY] [C] et son épouse Madame [W] [RI] [D], né le 7 octobre 1901 à KAUKURA (et son épouse le 7 décembre 1911) a désigné pour légataire universel notamment Madame [PA] [BY] [JZ], mère de l'appelant,
- Dire et juger l'intervention volontaire de Monsieur [N] [F] recevable et qu'il est un des ayants-droit de [RG] a [FH] ;
- Dire et juger qu'il dispose de droits indivis sur la terre TAMAHERE 2 ;
- Madame [V] [Y] étant sans droit ni titre ainsi que les consort [XG], ordonner leur expulsion ainsi que de toute personne de son chef, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- Condamner Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 150.000 XPF au titre de frais irrépétibles en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [V] [Y], aux droits de [ZJ] [NI] attributaire de la terre [Localité 17] (partie) suivant acte de partage du 24 janvier 1918, nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°4546 du 19.10.2021 et ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, indique à la Cour que le litige concerne la terre [Localité 17] partie et non la terre [Localité 17] 2 dont M. [N] [F] prétend détenir des droits. Elle demande à la Cour de :
Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [F] s'agissant d'une demande nouvelle sans connexité ou défense à la présente instance conformément à l'article 349 du CPCPF ;
Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Déclarer irrecevable et à tout le moins infondées, les demandes de M. [N] [F] faute d'intérêt et de qualité à agir sur la terre [Localité 17] partie cadastrée section AC [Cadastre 1] d'une superficie de 2ha 57a 92ca sise à Tikehau ;
- Débouter M. [N] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Madame [V] [Y] affirme qu'il appartient aux ayants-droit de [IT] [FH] de saisir le tribunal afin de positionner la terre [Localité 17] 2 correspondant à la déclaration de propriété publiée au JOPF du 07/08/1901.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, La Polynésie française, représentée par le Ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche, indique à la cour qu'elle n'intervient dans cette procédure qu'en représentation de la division cadastre et délimitation des terres de la Direction des affaires foncières, cet immeuble étant privé. Elle demande à la Cour de :
- Constater que deux Tomite et un partage transcrit portent sur une terre [Localité 17] dénommée alternativement «[Localité 17] partie», «[Localité 17] 2» et «[Localité 17] fraction» ;
- Prendre acte que, dans un souci de transparence, la matrice cadastrale prend acte de ces 3 titres et mentionne donc les 3 groupes de propriétaires qui en sont issus ;
- Dire qu'il n'appartient pas au cadastre de faire un choix entre 3 documents valant tous «juste titre» sur une même emprise ;
- Statuer ce que de droit quant aux demandes présentées par les parties sur cette emprise privée et prendre acte de ce que le cadastre répercutera la décision à intervenir ;
- Laisser les entiers dépens à la charge de l'appelant.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 juin 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige.
Le demandeur à l'expulsion doit donc, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties ainsi que par la Polynésie française, et de l'analyse des services du cadastre, que deux tomités existent quant à la terre [Localité 17] :
1°/ Le Tomite n° 89-154 du 7 octobre 1888 porte sur la terre «[Localité 17]-partie». La revendication est au nom de [XS] a [KK].
Ce titre indique les abornements suivants :
- du côté de la mer par la mer du sud où elle mesure 330 m,
- du côté de l'intérieur par la terre Tetahora où elle mesure 330 m,
- du côté de l'Est par la terre Tearara sur laquelle elle mesure 83 m,
- du côté de l'Ouest par la terre Teiato sur laquelle elle mesure 34 m.
2°/ Le Tomite n° 89-155 du 22 octobre 1888 porte sur la terre «[Localité 17] 2» au nom de [RG] a [FH] et de la dame [VY], publié au JOPF sans opposition.
Ce titre indique les abornements suivants :
- du côté sud où elle mesure 76 m,
- du côté de l'intérieur par la terre [Localité 17] où elle mesure 97 m,
- du côté de l'Est par la terre [Localité 17] sur laquelle elle mesure 96 m,
- du côté de l'Ouest par la terre [Localité 17] sur laquelle elle mesure 156 m.
Un seul procès-verbal de bornage portant le nom de terre «[Localité 17]» a été retrouvé sur l'île de Tikehau : procès-verbal de bornage (PVB) n°91 en date du 29 août 1944.
Ce PVB porte mention de la déclaration de propriété n°89-154 du 7/10/88 à [XS] a [KK] dont la succession est représentée aux opérations de bornage par [KU] [A] a [NU].
Cependant, suivant jugement de partage en date du 26 mai 1972, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 17 avril 1973 Vol.676 n°34, la terre [Localité 17] 2 (n°[Cadastre 2]), revendiquée suivant déclaration de propriété n° 89-155 du 22 octobre 1888 par [RG] a [FH] et la dame [VY] a été attribuée à la souche des ayants droit de [RG] a [FH], décédé le 25 février 1906 à Tikehau. Il a alors été considéré par le Tribunal que le PVB n°91 portait sur la terre [Localité 17] 2 (déclaration de propriété n° 89-155).
Il existe également un acte de donation-partage de [HW] (ou [BB] de ce que peut lire la cour) a [NI], en date du 24 janvier 1918, transcrit le 26 février 1925, Vo. 225 n° 21 aux termes duquel la terre «[Localité 17] fraction» a été attribuée à [ZJ] a [NI].
Lors de l'établissement du nouveau cadastre, l'emprise du PVB n°91 a été cadastrée AC n°[Cadastre 1].
Tenant compte de tous les titres mentionnant pour nom [Localité 17], la matrice cadastrale indique que : «LITIGE entre : [XS] a [KK] - [OF] a [FH] et [SD] a [VY] - [NI] a [ZJ]».
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que plusieurs titres sont en concurrence sur l'emprise du PVB n°91, devenue la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1], qui est la parcelle en litige devant la cour.
Par ailleurs, la Polynésie française, constate que : «Techniquement, il semble encore intéressant de noter que le titre n°89-155 relatif à la terre [Localité 17] 2 comporte des abornements qui permettent de constater que celle-ci se situe au milieu d'une terre «[Localité 17]» puisqu'elle est bornée sur 3 côtés par «la terre [Localité 17]». Ainsi donc, si la terre [Localité 17] 2 devait être placée, elle le serait très probablement au sein de la parcelle AC n°[Cadastre 1]. De plus, les côtes de la terre [Localité 17] 2 sont beaucoup plus petites que celles de la terne [Localité 17] (partie) qui sont consignées au sein du titre 89-154, ce qui permettrait tout à fait ce placement à l'intérieur de la parcelle AC n°[Cadastre 1]. Il est ainsi légitime de penser que le 1er titre (n°89-154) serait intitulé «[Localité 17]-partie» parce que l'emprise de cette terre [Localité 17] engloberait une autre terre [Localité 17], celle matérialisée par le titre n°89-155 nommée alors [Localité 17] 2.»
Il n'est pas contesté devant la cour que Monsieur [N] [F] vienne aux droits de Madame [PA] [BY] [JZ], décédée le 22 juillet 2004, elle-même aux droits de Monsieur [YY] a [FH], frère de [RG] a [FH], né vers 1838, marié à [SD] a [VY] le 14 janvier 1862, et décédé le 25 février 1906 à Tikehau.
Par transcription du 3 mars 1928 volume 255 N°6, Monsieur [YY] [FH] et son épouse ont cédé à Monsieur [KU] a [FT] a [EM] Dit [YY] [C] et [VD] a [HK] dite [VD] [C], les biens meubles et immeubles lui appartenant dans toutes terres et constructions dans l'île de Takaroa et dans toutes autres îles des Tuamotu.
Par testament du 27 juillet 1960, Monsieur [YY] [C] qui serait dit aussi [KU][FT] [EM], né le 7 octobre 1901 à KAUKURA, époux de Madame [W] [RI] [D], née le 7 décembre 1911, a désigné pour légataires universels :
- Madame [PA] [BY] [JZ], infirmière, épouse de Monsieur [N] [YB] [MC] [F], née le 3 août 1932 à Takaroa ;
- Monsieur [TA] [S] [US] [PX], dit aussi [M], né à Tikihau le 3 octobre 1940 ;
Par testament notarié du 14 février 1996, Madame [W] [RI] [D], née le 7 décembre 1911, a institué pour légataires universelles :
- Madame [PA] [BY] [JZ], née à le 3 août 1932 à Takaroa ;
- Mademoiselle [U] [B] [PX], née à [Localité 11] le 25 octobre 1959.
Et suivant jugement de partage en date du 26 mai 1972, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 17 avril 1973 Vol.676 n°34, la terre [Localité 17] 2 (n°[Cadastre 2]) a été attribuée à la souche des ayants droit de [RG] a [FH], décédé le 25 février 1906 à Tikehau.
Ainsi, Monsieur [N] [F] démontre appartenir à la souche des ayants droits de [RG] a [FH], décédé le 25 février 1906 à Tikehau, à qui la terre [Localité 17] 2 (n°[Cadastre 2]), PVB n°91 devenu parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1], a été attribuée par jugement de partage en date du 26 mai 1972, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 17 avril 1973 Vol.676 n°34.
Par ailleurs, la propriété ne se perdant pas par le non usage, ce n'est pas parce que les ayants droit de [IT] [FH] n'ont pas fait valoir leur titre de propriété sur la terre [Localité 17] lors du passage du cadastre qu'ils ont perdu leurs droits de propriété.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré Monsieur [N] [F] sans qualité ni intérêt à agir dans le litige portant sur la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] sise à Tikehau.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°13/00004, n° de minute 329 en date du 27 septembre 2019, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [N] [F].
Il n'est pas contesté devant la cour que Madame [V] [Y] vient aux droits de [ZJ] [NI], attributaire de la terre [Localité 17]-fraction suivant acte de donation-partage de [HW] (ou [BB]) a [NI], en date du 24 janvier 1918, transcrit le 26 février 1925, Vo. 225 n° 21. Elle n'est donc pas sans droit ni titre sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] sise à Tikehau.
Madame [V] [Y] n'étant pas sans droit ni titre sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] sise à Tikehau, la cour déboute Monsieur [N] [F] de sa demande en expulsion.
La cour n'est pas saisie du positionnement de la terre [Localité 17] 2, (revendication n° 89-155 par [RG] a [FH] et par la dame [VY]). Il n'est pas davantage demandé à la cour de trancher le litige portant sur la concurrence de titres de propriété existant sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] sise à Tikehau.
Compte tenu de la nature du litige, Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] [F] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°13/00004, n° de minute 329 en date du 27 septembre 2019, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [N] [F] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°13/00004, n° de minute 329 en date du 27 septembre 2019, en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT Monsieur [N] [F] recevable en son action en expulsion à l'encontre des occupants de la parcelle AC n°[Cadastre 1] sise à Tikehau qui seraient sans droits ni titre ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande en expulsion ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ