Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/01384
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6], [Adresse 1] représenté par la SELARL [V] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [C] [V], administrateur judiciaire, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [H] [R] [B]
né le 04 janvier 1962 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ismahan BENAYAD de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
Madame [I] [B]
née le 1er juillet 1980 en Côte d'Ivoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ismahan BENAYAD de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [H] [R] [B] & Mme [I] [B] sont propriétaires indivis des lots 0480477, 04804617, 04804618 et 04804619 dépendant de la copropriété Résidence [6] située [Adresse 1], à [Localité 3].
Mme [C] [V], administrateur judiciaire, a succédé, en qualité d'administrateur provisoire, à M. [F] [S], administrateur judiciaire, par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry du 13 juillet 2018, sa mission ayant été prolongée par ordonnance du 11 mai 2021.
Par acte du 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence [6], représenté par Mme [C] [V], administrateur judiciaire, ès qualités, a assigné M. [H] [B] & Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
- 20.015,59 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 26.294,82 €, à compter du 23 avril 2021 date de la mise en demeure et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
- 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité également la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné M. [H] [B] & Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Résidence [6] la somme de 17.399,63 €, au titre des charges impayées arrêtées au 10 janvier 2022, provision 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts produits depuis le 2 mars 2022 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné in solidum M. [H] [B] & Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Résidence [6] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [H] [B] & Mme [I] [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence [6] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du même code,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 février 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 3], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
- débouter M. [H] [B] & Mme [I] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [H] [B] et Mme [I] [B] à lui payer la somme de 17.399,63 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 janvier 2022, provision 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties.
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner solidairement M. [H] [B] & Mme [I] [B] à lui payer la somme de 25.451,34 € à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 3ème trimestre 2023 inclus,
- condamner solidairement M. [H] [B] & Mme [I] [B] à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner in solidum M. [H] [B] & Mme [I] [B] à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
- condamner in solidum M. [H] [B] et Mme [I] [B] aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 août 2023 par lesquelles M. [H] [R] [B] & Mme [I] [B], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la moindre justification quant au montant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété,
- juger en outre que les états de répartition des charges et les justificatifs de celles-ci ne sont pas produits,
- constater qu'aucun historique complet n'est versé aux débats,
- constater qu'il n'est pas justifié de la notification des assemblées au concluant,
- constater l'absence de prise en compte des aides, subventions et plans d'apurement par le syndicat des copropriétaires,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire et sur appel incident,
- dans l'hypothèse où, par extraordinaire la Cour considérerait qu'ils seraient redevables d'une quelconque somme au profit du syndicat des copropriétaires, leur accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en l'autorisant à régler 200 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la situation de la résidence [6]
L'immeuble au sein duquel se trouvent les lots de M. [H] [R] [B] et Mme [I] [B] fait partie d'un ensemble immobilier dénommé [4], implanté sur une superficie de plus de 40 ha comprenant outre des immeubles collectifs à usage d'habitation, des centres commerciaux, des locaux à usage administratif, professionnel, sanitaire, social, éducatif, sportif et de loisirs ;
Cet ensemble immobilier était administré par un syndicat principal et 27 syndicats secondaires ; une opération de scission est intervenue ; par jugement définitif du 24 septembre 2021 (pièce syndicat n° 29 ' annexe 2 ' jugement du 24 septembre 2021), le tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la division du syndicat principal de [4] en 33 syndicats autonomes, dont celui de la résidence [6] ;
Un nouveau règlement de copropriété et état descriptif de division a été établi le 1er juin 2022 pour la résidence [6] (pièce syndicat n°29), étant précisé que les numéros de lots correspondent aux précédents, avec suppression des 3 premiers numéros 048 qui correspondaient à la tranche 48 ;
La situation financière du syndicat des copropriétaires [6] étant gravement
compromise, Mme [C] [V], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire, en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur une courte période compte tenu de la contestation de sa nomination par des copropriétaires, puis M. [F] [S], administrateur judiciaire, pour la période du 23 juin 2014 au 3 juin 2018 ;
Mme [C] [V], administrateur judiciaire, a été à nouveau désignée par ordonnance du tribunal de grande instance d'Evry du 13 juillet 2018 et sa mission a été prorogée par ordonnances des 22 juillet 2019, 25 juin 2020, 11 mai 2021, du 8 juillet 2022 et 20 juillet 2023 (pièces syndicat n°2 et 124) ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite devant la cour la somme de 25.451,34 € au titre de l'arriéré des charges de la période du 1er octobre 2013 (date à laquelle le compte de M. & Mme [B] est devenu débiteur pour la première fois) au 1er juillet 2023 suivant deux décompte, le premier couvrant la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2017 (pièce n° 119), le second celle du 31 décembre 2017 au 1er juillet 2023, appels provisions 3ème trimestre 2023 inclus (pièce n° 120) ; ces décomptes tiennent compte des versements de M. & Mme [B], dont le dernier du 26 avril 2023 d'un montant de 873,50 € ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire indivis de M. & Mme [B] ;
- les appels de fonds et relevés individuels de charges 3ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2022 et comptes de copropriété de 2012 à 2020,
- les décisions d'approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux prises par M. [F] [S], administrateur judiciaire, les 16 janvier 2015, 2 juin 2015, 23 juin 2015, 29 juin 2015, 14 janvier 2016, 7 mars 2017, 28 juillet 2017, 6 février 2018, 13 février 2018, et par Mme [C] [V], administrateur judiciaire, les 30 août 2018, 10 décembre-2018, 14 décembre 2018, 18 décembre 2018, 28 décembre 2018, 28 juin 2019, 25 juillet 2019, 2 août 2019, 2 décembre 2019, 16 décembre 2019, 20 décembre 2019, 20 janvier 2020, 18 mars 2020, 6 avril 2020, 28 mai 2020, 26 juin 2020, 16 octobre 2020, 9 décembre 2020, 11 décembre 2020, 14 décembre 2020, 14 décembre 2020, 16 décembre 2020, 27 janvier 2021, 24 mars 2021, 3 mai 2021, 11 mai 2021, 17 mai 2021, 4 juin 2021, 26 juillet 2021, 9 novembre 2021, 28 mars 2022,19 avril 2022, 27 avril 2022, 6 juillet 2022, 6 octobre 2022, 21 décembre 2022, 17 juin 2013,
- les appels de fonds du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2023,
- les régularisations de charges des exercices 2012 à 2021,
- les extraits du Grand Livre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
- le décompte des sommes dues,
- le règlement de copropriété stipulant à l'article 11.4 (pièce n° 29) :
'Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndic, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants.
En cas d'indivision ou de démembrement de propriété d'un lot, les indivisaires d'une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d'autre part, seront tenus solidairement de l'entier paiement des charges afférentes au lot considéré'
- la mise en demeure du 3 février 2022 distribuée le 9 février 2022 ;
Pour s'opposer à la demande en paiement du syndicat, M. & Mme [B] font valoir en premier lieu que des charges identiques leur sont réclamés à la fois par le syndicat principal et le syndicat secondaire ;
Il doit être indiqué que jusqu'au jugement du 24 septembre 2021 et au nouveau règlement de copropriété du 1er juin 2022 il existait deux syndicats :
- un syndicat principal administré par la SELARL AJ Associés en sa qualité d'administrateur provisoire,
- plusieurs syndicats secondaires, dont le syndicat secondaire [6] administré par Mme [C] [V], administrateur judiciaire, en sa qualité d'administrateur provisoire ;
Les deux syndicats avaient chacun leurs domaines d'intervention et appelaient des charges pour des dépenses différentes ;
C'est ainsi que le syndicat principal avait notamment la charge de gestion des espaces communs extérieurs, de l'eau, du chauffage, du gaz cuisine, des parkings ; le syndicat secondaire avait, quant à lui, notamment la charge de l'entretien du bâtiment ; chaque syndicat appelait les charges auprès des copropriétaires dans son domaine de compétence ;
les deux syndicats disposent d'une comptabilité séparée et il n'y a aucun lien entre les deux ;
Dans le cadre de l'ORCOD-IN [Localité 3] 2 et du plan de sauvegarde n°3, le syndicat principal avait vocation à disparaître et les syndicats secondaires devaient prendre leur autonomie suite à la scission envisagée, ce qui a été expliqué aux copropriétaires aux termes d'un document d'information qui leur a été transmis (pièce syndicat n°121) ; dans cette optique, et en prévision de la disparition du syndicat principal, l'ensemble des compétences a été transféré aux syndicats secondaires ; par procès-verbal de décision du 10 décembre 2018, il a été décidé du transfert de la gestion du chauffage, et de l'eau, du syndicat principal vers le syndicat secondaire (pièce syndicat n°14) ; ceci explique que le montant des charges dues au syndicat secondaire a été augmenté en 2019, mais, en contrepartie, le montant des charges appelées trimestriellement par le syndicat principal a baissé pour finalement disparaître ; si M. & Mme [B] se plaignent de devoir encore des sommes au syndicat principal, c'est en raison de ce qu'ils étaient débiteurs envers le syndicat principal et que, même après la scission, ces sommes doivent être recouvrées par le syndicat principal, en liquidation depuis le 1er janvier 2022, mais qui subsiste pour le recouvrement des dettes des copropriétés sur la période antérieure ; il en résulte que le fait que des sommes soient dues au syndicat principal est étranger au présent litige ; les moyens de M. & Mme [B], qui confondent les deux syndicats, sont inopérants ;
En deuxième lieu, M. & Mme [B] se plaignent de devoir régler des charges au titre de parkings qui sont inaccessibles et murés depuis 2010 ;
En réalité, le syndicat [6] ne réclame aucune somme pour les parkings puisque, d'une part ces charges étaient appelées par le syndicat principal et sont donc hors litige, d'autre part les charges sont demandées par le syndicat [6] au titre des lots suivants :
- lot n° 477 défini par l'état descriptif de division comme une cave,
- lot n° 617 défini par l'état descriptif de division comme une chambre,
- lot n° 618 défini par l'état descriptif de division comme un studio,
- lot n °619 défini par l'état descriptif de division comme un 1 pièce ;
Ce moyen est donc inopérant ;
M. & Mme [B] font valoir en troisième lieu de ce que des 'appels Cofely' leur seraient demandés ; il s'agit encore d'appels effectués par le syndicat principal et qui sont donc hors litige ; ce moyen est inopérant ;
En quatrième lieu M. & Mme [B] soutiennent qu'ils règlent les charges courantes ;
En réalité, il ressort du décompte, non contesté par M. & Mme [B] que les règlements qu'ils ont effectués ont été insuffisants pour payer les charges courantes :
- le 15 janvier 2018 : 300 €,
- le 28 février 2018 : 300 €,
- le 22 mars 2018 : 175,14 €,
- le 29 juin 2018 : 150 €,
- le 19 janvier 2023 : 431,75 €,
- le 26 avril 2023 : 873, 50 €,
total : 2.230,39 € sur plus de 5 ans et demi (pièce syndicat n°120) ;
Ce moyen est inopérant ;
En cinquième lieu M. & Mme [B] font valoir que si les procès-verbaux d'assemblées sont produits, aucun n'est accompagné d'un accusé de réception, ni même de la preuve d'envoi, qu'ainsi, ces documents ne leur sont pas opposables, d'autant qu'ils n'ont pas été convoqués aux assemblées, qu'il leur serait possible de contester ;
Il doit être rappelé que le syndicat [6] est une copropriété en difficulté sous administration provisoire ; Mme [C] [V], administrateur judiciaire, dispose en sa qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble des pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et du conseil syndical (pièce syndicat n°2) ; l'administrateur provisoire approuve les comptes et décide des budgets prévisionnels et travaux par procès-verbaux de décision qui sont produits aux débats (pièces syndicat n°3 à 12, 13 à 27, 30 à 45,110 à 114 & 118) ; les décisions de l'administrateur provisoire sont définitives de plein droit et ne peuvent faire l'objet d'une contestation par les copropriétaires, ces décisions étant prises dans le but de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriétaire ;
Ce moyen est inopérant ;
En sixième lieu, M. & Mme [B] soutiennent que les régularisations de charges ne sont produites ; en réalité, il a été vu plus haut qu'elles sont versées aux débats (pièces syndicat n° 96 à 99 et 107), de même que le règlement de copropriété (pièce n° 29) ; ce moyen est inopérant ;
En septième lieu, M. & Mme [B] soutiennent que le décompte produit mentionne de très nombreux frais depuis 2017 ; en réalité, il résulte des décomtpes produits qu'aucun frais ne leur est imputé, ni demandé, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; seuls des frais d'huissier au titre de la délivrance de l'assignation en première instance sont indiqués dans le décompte et ont été retirés du montant total sollicité au titre des charges (pièce syndicat n°120) ; ce moyen est inopérant ;
En huitième lieu, M. & Mme [B] se plaignent des pratiques déloyales de l'administrateur ; ils indiquent avoir reçu une mise en demeure le 9 février 2022 et avoir été ensuite assigné le 2 mars 2022 ; il doit être souligné que M. & Mme [B] n'ont effectué aucun règlement entre le 29 juin 2018 et le 19 janvier 2023, ce qui signifie que la mise en demeure reçue le 9 février 2022 a été vaine ; il n'y a donc aucune manoeuvre déloyale de la part de l'administrateur provisoire qui les a assignés devant le tribunal 6 semaines après une vaine mise en demeure ; ce moyen est inopérant ;
En neuvième lieu M. & Mme [B] font état d'un projet de rapport de la SELARL AJ Associés, qui récapitule les processus de recherche de solution amiable avec les copropriétaires ; ce faisant, ils confondent encore le syndicat principal, administré par la société AJ Associés, et le syndicat secondaire, admnistré par Mme [C]-[V], administrateur judiciaire ; ce moyen est inopérant ;
En dixième lieu, M. & Mme [B] se plaignent de ce que la copropriété serait laissée à l'abandon ;
A cet égard, il doit être souligné que malgré les efforts de l'admnistrateur provisoire, l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien et à la conservation de l'immeuble sont rendus difficile du fait de l'importance des impayés de charges de la part de copropriétaires, dont M. & Mme [B], qui participent ainsi à la dégradation de l'immeuble ; par ailleurs, il ressort des deux derniers rapports de mission de Mme [C] [V], administrateur judiciaire, versés aux débats que d'importants travaux ont été mis en oeuvre, financés en partie par des subventiosn publiques, lesquelles ne dispensent pas les copropriétaires de payer les appels de fonds travaux (pièces syndicat n° 126 et 127) ; ce moyen est inopérant ;
En onzième lieu, M. & Mme [B] soutiennent que les aides et subventions ne sont pas prises en compte par l'administrateur provisoire ; à l'appui de ces affirmations, ils citent des éléments relatifs au syndicat principal et à l'administrateur provisoire du syndicat principal ; ce moyen est donc inopérant ;
Pour le surplus, il a été vu que les procès verbaux d'approbation des comptes annuels sont versés aux débats, de même que les appels de fonds (charges et travaux) et les régularisations de charges ; le solde à nouveau de 2.580, 64 € est jusitifé par les procès verbaux d'approbation des comptes et les extrait du Grand Livre ;
Le syndicat des copropriétaires justifiait donc de sa créance en première instance d'un montant de 20.015,58 € arrêtée au 10 janvier 2022, provision 1er trimestre 2022 inclus ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [B] & Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Résidence [6] la somme de 17.399,63 €, au titre des charges impayées arrêtées au 10 janvier 2022, provision 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
La créance actualisée du syndicat en cause d'appel est justifée par les pièces produites énumérées plus haut ; par ailleurs le règlement de copropriété contient une clause de solidarité entre indivisaires comme il a été vu ;
M. [H] [R] [B] & Mme [I] [B] doivent donc être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 25.451,34 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2023 (appels de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de distribution de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 20.015,59 €, à compter de l'arrêt sur le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise' ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts produits depuis le 2 mars 2022 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts est ordonnée pour les condamnations pécuniaires prononcées par la cour au titre de l'arriéré des charges ;
Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Depuis l'année 2013, M. & Mme [B] s'abstiennent de payer les appels de charges et travaux intégralement à leur échéance, n'effectuant que des versements partiels, laissant ainsi leur dette perdurer et s'aggraver, ce qui caractérise leur mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de M. & Mme [B] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] [B] & Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de M. & Mme [B]
Sur la demande de dommages-intérêts
La solution donnée au litige conduit à débouter M. & Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues';
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] est une copropriété en difficulté, sous administration provisoire depuis 2012 ; elle ne peut permettre à ses copropriétaires de se dispenser de payer les appels de charges et travaux intégralement à leur échéance, sous peine d'aggraver ses difficultés ;
Par ailleurs, M. & Mme [B] ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier de leurs ressources et de leur situation de fortune ; enfin, ils se sont octroyés à eux mêmes de larges délais depuis le 1er octobre 2013 ;
Ils doivent donc être déboutés de leur demande de délais ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. & Mme [B], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [B] & Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire Résidence [6] la somme de 17.399,63 €, au titre des charges impayées arrêtées au 10 janvier 2022, provision 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [H] [R] [B] & Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 25.451,34 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2023 (appels de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 sur la somme de 20.015,59 €, à compter de l'arrêt sur le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 2 mars 2022 ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [R] [B] & Mme [I] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [H] [R] [B] & Mme [I] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 1] à [Localité 3] la somme supplémentaire de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT