Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2024, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [K]
née le 03 décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité libanaise
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Mme [W] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2024, à 16h16, par Mme [W] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut de pièce justificative utile en l'espèce le conseil de l'intéréssé soutient que l'ordonnance rendue par la cour sur appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 11 décembre 2023 est incomplète et que seul figure au dossier la première page, il y a lieu de constater que l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2023 figure sur le registre de rétention joint à la procédure de sorte que le juge est en mesure d'en vérifier l'existence, étant ajouté que l'intéressée a un conseil choisi qui l'assistait lors de cette audience, qui en a reçu régulièrement notification et ne l'a pas contesté. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, outre ce qu'a indiqué exactement le premier juge, il convient d'ajouter que la nationalité de l'intéréssée est acquise au regard de la copie de son passeport libanais qui figure en procédure, de sorte que les conditions de l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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