Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSES
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [S] [M], salarié de la société [3], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 décembre 2022 mentionnant « G/ tendinopathie coiffe rotateurs gauche avec rupture complète du supra épineux ».
Après enquête, le 21 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 2 novembre 2022 de Monsieur [S] [M] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le 21 juin 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 septembre 2023, la société [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 1er février 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la clôture de l'enquête en ne mettant pas à sa disposition l'ensemble des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [M] du 2 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles R461-9 et R 441-14 du code de la sécurité sociale,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que le principe du contradictoire a été respecté,
- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [3] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
La société [3] fait grief à la CPAM de ce que lors de la consultation du dossier, il ne figurait pas au dossier l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et que le dossier était donc incomplet.
Elle ajoute que si la CPAM détient des certificats médicaux de prolongation, elle doit les mettre à disposition au dossier lors de la consultation, peu importe que ces derniers ne soient pas utiles à la prise de décision par la caisse, les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
La CPAM rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu'il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n'a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la CPAM ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe, et encore moins une jurisprudence établie.
Enfin, dans un arrêt du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de Amiens juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel de Amiens a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Force est de constater que le texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction notamment entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
Reste qu’il peut être déduit d’une lecture stricte de l’article R441-14 que la CPAM n’a pas respecté les dispositions claires de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale
Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il est résulté un grief pour l’employeur ( article R 461-9).
Le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la CPAM ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.
Aucun grief n’est invoqué par la société [3].
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de la maladie ou de l'accident, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [3] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.
En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du 21 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [M] du 2 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [3], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par la société [3] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la société [3] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] en date du 21 avril 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [M] du 2 novembre 2022 lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- [3]
- Me Tsouderos
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