Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2023
N° 2023/ 257
RG 23/00257
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3TL
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Février 2023 à 11h07.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le 11 octobre 2002 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023 à 12h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 17 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le 18 janvier 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le 26 janvier 2023 à 9h27 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2023 par Monsieur [D] [O] ;
Monsieur [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je vous demande juste de me libérer aujourd'hui, c'est tout. Je n'ai pas de passeport. Les courriers que j'ai remis à mon avocat à votre intention ont été rédigés par FORUM RÉFUGIES d'après mes déclarations'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient que la préfecture, qui est restée sans effectuer aucune démarche en vue du départ de M. [O] pendant plus de 20 jours, a failli à son devoir de diligence prévu par l'article L 741-3 du CESEDA et qu'en l'absence de réponse des autorités tunisiennes, il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M [O]. Il produit en ce sens une attestation d'hébergement par M. [I] [H] demeurant à [Localité 2] en date du 27 janvier 2023.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que toutes les diligences ont été réalisées en vue de la délivrance d'un laissez-passer, que les autorités consulaires risquent de mal prendre des relances alors que les Etats étrangers sont souverains ; enfin, il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de garanties de représentation et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été procédé à l'audition de M. [O] le 1er février 2023 et malgré une relance en date du 22 février 2023, le consulat n'a pas pris position sur la nationalité de l'intéressé.
La préfecture justifie suffisamment de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [O] dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le défaut de réponse de la Tunisie ne permet pas de conclure à une absence de reconnaissance définitive de l'intéressé par ce pays ni donc de perspectives d'éloignement.
Les moyens soutenus seront donc rejetés.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M [O] ne justifie d'aucun élément nouveau qui permettrait d'accéder à sa demande laquelle a déjà été rejetée par notre décision en date du 30 janvier 2023 ayant relevé le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et l'opposition de l'intéressé à son départ du territoire national.
Par conséquent, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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