Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 20/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMOX
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE [10]
C/
[R] [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/22
à :
- Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/01880.
APPELANTE
ASSOCIATION HOSPITALIERE [10], prise en son établissement CENTRE HOSPITALIER [10] sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lucheva VELISLAVA
et Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
Madame [R] [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2011, Mme [R] [F] a été embauchée par l'Association Hospitalière [10], qui exploite le centre hospitalier [10] de [Localité 8], en qualité d'aide-soignante. Le 25 novembre 2012, elle a été victime d'une agression par un patient, à la suite de laquelle son contrat a été suspendu pour maladie, jusqu'au 10 février 2014. Le 11 février 2014, elle a été déclarée inapte à son poste ; le médecin du travail a confirmé cet avis le 4 mars 2014, et ajouté que Mme [F] était inapte à tout poste existant dans l'entreprise. Par lettre du 25 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, Mme [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 23 décembre 2013, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de Mme [R] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'Association Hospitalière [10] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 090,90 euros à titre d'indemnité de préavis, et 309,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 9 272,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 545,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la salariée quant à son droit individuel à la formation,
- 82,64 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association Hospitalière [10] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, l'Association Hospitalière [10] expose, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020 :
- sur la procédure de licenciement,
- que la salariée ne saurait valablement prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, celle-ci ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle sollicite également,
- qu'en outre, elle ne justifie pas du préjudice causé par l'irrégularité qu'elle dénonce,
- sur son obligation de reclassement,
- qu'elle a interrogé l'ensemble de ses établissements sur leurs possibilités de reclassement,
- que tous ont répondu négativement,
- qu'elle ainsi satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
- sur son obligation de sécurité,
- que Mme [F] a été agressée par un patient, le 25 novembre 2012, mais ne démontre pas avoir fait l'objet d'une autre agression,
- que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- que le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a été saisi de l'accident dont a Mme [F] a été victime, et a retenu qu'il procédait d'une faute inexcusable de l'employeur,
- qu'un expert a été désigné par cette juridiction, afin de déterminer si elle avait subi une perte du fait de cet accident,
- que Mme [F] ne peut utilement réclamer l'indemnisation du préjudice causé par la perte de son emploi devant deux juridictions différentes.
En conséquence, l'Association Hospitalière [10] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite en outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [R] [F] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 13 mai 2020 :
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
- en droit, qu'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié,
- en fait, que l'association appelante administre cinq centres hospitaliers situés dans les [Localité 4], en [Localité 6], en [Localité 5], en [Localité 7] et dans le [Localité 9],
- qu'il existait nécessairement une solution de reclassement au sein de l'un de ces établissements,
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- en droit, que, lorsque l'inaptitude du salarié a pour cause un comportement fautif de l'employeur, tel qu'un manquement à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en fait, qu'elle a subi des agressions répétées d'un patient autiste, à compter du mois d'août 2012,
- qu'elle en avait informé son employeur au moyen de fiches d'événements indésirables,
- que ces violences l'ont conduite à consulter un psychiatre qui lui a prescrit des antidépresseurs,
- que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- que, dès lors, son inaptitude, qui trouve son origine dans son accident du travail, résulte d'une faute de l'employeur,
- que son licenciement pour inaptitude est donc dénué de cause réelle et sérieuse,
- qu'en outre, son employeur souhaitait l'évincer sans motif,
- sur la procédure de licenciement,
- en droit, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation,
- en fait, qu'elle a été convoquée par lettre du 15 mars 2014 à un entretien préalable fixé au 20 mars 2014,
- qu'ainsi, seuls quatre jours se sont écoulés entre la présentation de la lettre de convocation et la tenue de l'entretien,
- que, dès lors, elle est fondée à réclamer une indemnité de 1 545,45 euros de ce chef,
- sur les indemnités réclamées,
- que le salarié qui ne peut exécuter son préavis peut néanmoins prétendre à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail,
- que son salaire mensuel brut était de 1 545,45 euros, et son ancienneté de trois ans et quatre mois,
- que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, il ne peut lui être alloué de ce chef une somme inférieure à six mois de salaire,
- qu'elle a trois enfants à charge,
- qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'au mois de janvier 2018, et est ainsi restée sans travail durant quatre années,
- sur le droit individuel à la formation,
- en droit, que l'article L 6323-19 du code du travail impose à l'employeur d'informer le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, et notamment de la possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation,
- en fait, qu'elle n'a reçu aucune information à ce titre,
- que la somme de 1 000 euros doit lui être allouée de ce chef.
Du tout, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce que la somme de 9 272,70 euros lui a été alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et en ce que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'a pas été retenu. Elle sollicite la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la procédure de licenciement
En premier lieu, Mme [R] [F] réclame la somme de 1 545,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
En droit, aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'.
En fait, Mme [F] a été convoquée par lettre du 10 mars 2014 (pièce 15 de la salariée) à un entretien préalable fixé au 20 mars 2014. Cette convocation a été présentée une première fois le 13 mars, ainsi qu'il ressort de l'historique produit par la salariée (pièce 25). Dès lors, le délai de cinq jours ouvrables fixé par l'article L 1232-2 précité a été respecté. La procédure de licenciement est donc régulière. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la cause de l'inaptitude de la salariée
En deuxième lieu, Mme [F] soutient que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Si la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (étant précisé que s'il prouve que le préjudice s'est manifesté soudainement, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail), celle de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur. De même, en matière d'obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l'employeur. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. En outre, il doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [F] a été victime d'un accident du travail, le 25 novembre 2012, à la suite duquel son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 10 février 2014. Elle a été déclarée provisoirement inapte à son poste, le 11 février 2014, puis définitivement inapte à son poste, ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise le 4 mars suivant. Cette inaptitude fait donc suite à l'accident du travail du 25 novembre 2012, qui procédait de violences subies sur son lieu de travail par la salariée. Or l'employeur, qui ne pouvait ignorer le risque de violences sur le personnel, eu égard à la pathologie des patients suivis, ne démontre pas avoir pris les mesures suffisantes pour y remédier. Dès lors, l'inaptitude de Mme [F] trouve son origine dans un manquement de l'Association Hospitalière [10] à son obligation de sécurité. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Mme [F] était âgée de 37 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté était de trois ans et quatre mois, et son salaire mensuel brut de 1 545,45 euros. Au vu de ces éléments, et par application de l'article L 1235-3 du code du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de rupture du contrat de travail, le préjudice subi par Mme [F] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 9 272,70 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 3 090,90 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 309,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et celle de 82,64 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
Sur le droit individuel à la formation
En troisième lieu, Mme [F] observe qu'elle n'a pas été informée des droits acquis en matière de formation dans la lettre de licenciement, et sollicite de ce chef la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En droit, l'article L 6323-19 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, imposait d'informer le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
En fait, la lettre de licenciement ne précisait pas les droits acquis par la salariée en matière de formation. Le préjudice subi de ce chef a été valablement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à la salariée.
Sur les demandes accessoires
L'association appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, comme aux dépens de première instance. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles exposés en la cause. L'Association Hospitalière [10] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 10 février 2019, sauf en ce qu'il a condamné l'Association Hospitalière [10] à verser à Mme [R] [F] la somme de 1 545,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement présentée par Mme [R] [F],
Y ajoutant,
Condamne l'Association Hospitalière [10] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'Association Hospitalière [10] à verser à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT