Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROR
N° de Minute : 1859
Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [Y]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Monsieur [P] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/10/2022 à 12h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/10/2022 (15h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 20/10/2022 à 18h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M. [C] [Y] expose le moyen suivant :
Maintien en rétention injustifié en ce que M. [C] [Y] indique disposer de garanties de représentation suffisantes constituées par une adresse fixe et stable [Adresse 1] et vit en couple avec une ressortissante française Mme [Z] [M].
Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie en l'absence de perspective d'obtenir un laissez-passer consulaire dans le délai de 28 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative (erreur d'appréciation) et que M. [C] [Y] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Le second moyen est inopérant en ce qu'il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour attente du laissez-passer consulaire sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1859 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 octobre 2022 :
- M. [C] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [Y] le vendredi 21 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [G] le vendredi 21 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022
N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROR
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