Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Tony X..., demeurant résidence Parmentier n 14 à Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime),
2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), avec agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre A...,
2 / de Mme Raymonde A..., née Y..., demeurant ensemble ... à Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1992), que Mme A..., ayant été blessée dans un accident de la circulation, a demandé à M. X... et à son assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), qui n'ont pas contesté leur responsabilité, réparation de son préjudice ;
que la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe a déclaré ne pas intervenir ;
Attendu que l'arrêt évalue l'indemnisation revenant à Mme A... en se bornant à en déduire les prestations en nature servies par la Caisse sans en déduire également les prestations servies en espèces ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation soumise à recours de l'organisme social, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie, envers M. X... et la Macif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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