Texte intégral
C3
N° RG 22/03006
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01046)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 02 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [6], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en la présence de Mme [M] [Y], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [6], entreprise de transport assurant principalement des prestations de déménagement, est gérée par M. [S] [X] et son fils, M. [H] [X], salarié-associé.
Lors d'un contrôle routier d'un véhicule de société, appartenant à la SARL [6], effectué le 17 avril 2019 à 10h36, les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ont relevé la présence de M. [C] [B] et M. [N] [F] lesquels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Suite à ce constat de travail dissimulé, un procès-verbal (PV n°069-2019-00436 clos le 29 avril 2019) a été dressé et transmis au Procureur de la République de Grenoble.
Sur la base de ce procès-verbal, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SARL [6] une lettre d'observations du 3 juillet 2020 portant redressement pour un montant de 10.458 euros en cotisations, outre 4.183 euros de majorations de redressement complémentaires.
Il ressort des éléments portés sur la lettre d'observations que la formalité obligatoire relative à la DPAE a été effectuée pour :
- M. [N] [F] le 23 avril 2019 à 9h43 minutes pour une embauche le 17 avril 2019 à 9 h00 minutes soit postérieurement au contrôle.
- M. [C] [B] le 17 avril à 11h15 minutes pour une embauche le 1er avril 2019 à 9h00 minutes soit postérieurement au contrôle.
Durant la phase contradictoire, à la demande de la société redressée, l'inspecteur du recouvrement lui a octroyé un délai supplémentaire de 30 jours pour faire valoir ses observations.
Une mise en demeure pour avoir paiement de la somme totale de 15.579 euros a été adressée à la SARL [6] par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne l'a pas retirée.
Le 22 décembre 2022, la SARL [6] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée le 13 décembre 2021, signifiée le 20 décembre 2021 pour un montant de 15 550 euros.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours introduit par la SARL [6],
- débouté la SARL [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- validé la contrainte décernée le 13 décembre 2021, signifiée à la SARL [6] le 20 décembre 2021 pour son entier montant de 15.550 euros,
- condamné, en tant que de besoin, la SARL [6] à lui verser la somme de 15.500 euros au titre des rappels de cotisations, augmentées des majorations de redressement et des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- condamné la SARL [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [6] au dépens.
Le 2 août 2022, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 juillet 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
La SARL [6] a demandé que soient écartées des débats les conclusions n° 2 de l'URSSAF qui lui ont été notifiées la veille de l'audience.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
En l'espèce, les ajouts surlignés dans la marge figurant sous paragraphes n°s A-3 et B-5 des conclusions n° 2 sont identiques à ceux contenus dans une note en délibéré du 23 mai 2022 de l'URSSAF autorisée par le tribunal de première instance et ces considérations de droit sont ainsi connues de la SARL [6] depuis cette date, laquelle a donc été en mesure d'y répondre depuis son appel du jugement.
L'ajout figurant sous paragraphe B-3 n'est que le rappel des contestations de la SARL [6] sur le chiffrage du redressement. Enfin sous paragraphe B-4, il ne s'agit que de la contestation de la valeur probante des éléments apportés par la SARL [6] après le contrôle.
Il n'y a donc aucun motif d'écarter des débats ces conclusions n° 2 de l'URSSAF reprises à l'audience ni de renvoyer l'examen au fond de l'affaire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [6] selon ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 1er février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées à hauteur d'appel ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- annuler la contrainte n° 00853884501 du 13 décembre 2021 délivrée le 20 décembre 2021 ;
À titre subsidiaire,
- limiter le rappel de cotisations à la somme de 63,91 euros ;
- juger n'y avoir lieu à la majoration pour redressement complémentaire en raison d'un travail dissimulé ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter le rappel de cotisation à la somme de 63,91 euros ;
- limiter le montant de la majoration pour redressement complémentaire en raison d'un travail dissimulé à la somme de 15,98 euros ;
- condamner l'organisme URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'organisme URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL [6] soutient que la contrainte du 13 décembre 2021 est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure. Elle affirme que le bordereau postal produit comporte une date de première présentation tronquée puisque les services postaux ont seulement indiqué :
Présenté/avisé le 4/03 sans mention de l'année.
S'agissant des sommes réclamées, elle indique que les cotisations forfaitaires exigées par l'URSSAF ne peuvent être appliquées dès lors qu'elle apporte la preuve de la durée effective d'emploi et de la rémunération versée compte tenu de la fiche de paye établie pour M. [C], le 6 mai 2019, pour un salaire brut de 160,75 euros avec des cotisations patronales de 29,16 euros, réglées. Concernant M. [N], n'ayant plus de nouvelles de ce dernier après le contrôle, elle considère que peut être retenu un rappel de cotisations pour un montant de 63,91 euros correspondant à une journée de contrôle.
L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 29 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la SARL [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que la mise en demeure et la contrainte sont régulières.
Elle affirme avoir satisfait à ses obligations en notifiant une mise en demeure préalablement à la contrainte, présentée le 4 mars 2021 mais dont le pli n'a pas été réclamé par la société [6]. Elle considère que le fait que l'année n'ait pas été inscrite par les services postaux est indifférent puisque la mise en demeure ayant été éditée informatiquement le 3 mars 2021, il en résulte que le pli postal est nécessairement postérieur ce qui est en outre corroboré par la date de la contrainte afférente établie le 13 décembre 2021.
S'agissant des sommes réclamées, elle fait valoir qu'elles font suite au constat de travail dissimulé relevé le 17 avril 2019, lors d'un contrôle de la DREAL, dont il ressort que la société [6] a employé deux personnes de manière dissimulée. Elle précise que le début des relations de travail et la rémunération étant incertains pour les deux salariés au moment du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont dès lors procédé au chiffrage des cotisations de manière forfaitaire. Quant à la majoration de 40 % elle est applicable pour deux salariés.
MOTIVATION
1. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant'.
L'article R. 133-3 du même code dans sa rédaction applicable (antérieure au 13 août 2022) précise également que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La SARL [6] demande l'annulation de la contrainte au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure.
Elle fait valoir que sur la preuve de distribution de la Poste apportée par l'URSSAF, ne figure que la mention 'présenté/avisé le 4/03" mais non l'année de sorte qu'il n'est, selon elle, pas établi que cette mise en demeure a précédé l'émission de la contrainte.
En se reportant à la copie de cette notification figurant sous pièce n° 5 de l'appelante, il apparaît cependant que l'avis de réception comporte un cachet de la Poste du 20 mars 2021 lorsqu'elle a été retournée faute d'être distribuée.
La contrainte a donc bien été précédée d'une mise en demeure du 3 mars 2021 de sorte qu'aucune nullité de la contrainte émise après le redressement ne peut être retenue pour ce grief de forme qui n'est pas établi.
2. En vertu de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 1221-10 du code du travail dispose en effet que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
De plus, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation frauduleuse d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Au cas d'espèce selon procès verbal n° 069-2019-00436 clos le 29 avril 2019, les agents assermentés de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ont constaté lors d'un contrôle routier le 17 avril 2019 à 10h36 sur la commune d'[Localité 5] la présence dans une camionnette Renault de la SARL [6] de deux personnes en situation de travail :
- M. [B] [C] le conducteur qui a déclaré être l'employé de la SARL [6] ;
- M. [F] [N] qui a contesté dans un premier temps être salarié, puis dans un second temps admis donner un coup de main de temps en temps contre une petite rémunération.
Les déclarations préalables à l'embauche de ces deux personnes n'ont été faites qu'à posteriori, le jour même pour M. [C] pour une embauche depuis le 1er avril 2019 et le 23 avril pour M. [N] pour une embauche le 17 avril, jour du contrôle et pour une seule journée de travail.
La situation de travail dissimulé faute d'établissement des déclarations préalables à l'embauche fondant le redressement de cotisations est donc parfaitement établie, ni vraiment contestée par la SARL [6] dans ses écritures, qui ne conteste à titre subsidiaire que les sommes réclamées à défaut d'annulation de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable.
3. Dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016 applicable au contrôle réalisé le 23 janvier 2018, l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat'.
Selon l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Pour faire obstacle à l'application de cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier durant cette période.
Cette preuve des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations doit être apportée lors des opérations de contrôle, non à posteriori.
Au cas présent, la SARL [6] n'a justifié que d'un bulletin de paie de 160,76 euros bruts de M. [C] établi le 6 juin 2019 et non le 6 mai comme soutenu à l'examen de sa pièce n° 7, qu'elle ne justifie même pas avoir adressé à l'URSSAF avant la clôture de la phase contradictoire intervenue le 11 septembre 2020, après obtention d'un délai supplémentaire de trente jours (lettre d'observations du 3 juillet 2020 notifiée le 13 juillet).
Faute d'élément probants apportés lors du contrôle quant à la durée effective d'emploi et la rémunération versée aux deux salariés, le caractère forfaitaire du redressement équivalent à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale est tout à fait justifié.
4. D'après l'article L. 243-7-7-I dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023 applicable au litige, le montant du redressement est majoré de 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail, soit 'le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes', ce qui est le cas puisque le procès-verbal a été dressé pour deux salariés non déclarés.
5. Le jugement ayant validé la contrainte correspondant aux causes du redressement de cotisations selon lettre d'observations du 3 juillet 2020 sera donc entièrement confirmé.
L'appelante succombante supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions n° 2 de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône Alpes notifiées le 29 janvier 2024 à l'appelante.
Confirme le jugement RG n° 21/01046 rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel.
Condamne la SARL [6] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président