Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la succession d'Antonia Y..., d'avoir écarté des débats les conclusions et les pièces qu'il a déposées et communiquées le 10 octobre 1992, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture porte la date du 11 octobre 2002 et qu'en énonçant que cette ordonnance a été rendue le 1er octobre 2002, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le vice allégué procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions et les pièces déposées et communiquées par M. X... la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué énonce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile ;
Qu'en se déterminant par une formule générale, sans caractériser les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal de M. X... ni sur le pourvoi incident de Mme Z... :
RECTIFIE comme suit l'arrêt rendu le 30 janvier 2003 par la cour d'appel de Lyon : en page 8, paragraphe 1er, "L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2002" au lieu de "L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2002" ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, ledit arrêt ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Ginon ;
Condamne Mme Z... et la société civile professionnelle (SCP) Ginon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la société Ginon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
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