Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° / 2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17920 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2017L02020-2021L01887
APPELANTE
SA COMPAGNIE DE SÉCURITE PRIVÉE ET INDUSTRIELLE (CSPI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 764 227,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée de Me Jean-Guillaume LENEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P010,
INTIMÉS
SCP BTSG, prise en la personne de Maître Antoine Barti, en qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE DE SÉCURITE PRIVÉE ET INDUSTRIELLE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Virginie VERFAILLIE TANGUY de l'AARPI VALOREN, avocate au barreau de PARIS, toque : C1097,
Assistée de Me Charlotte VIAL de l'AARPI VALOREN, avocate au barreau de PARIS, toque : C1097,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître Christophe ANCEL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VAUBAN SÉCURITÉ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
S.C.P. HUNSINGER, prise en la personne de Maître Florent HUNSINGER, en qualité d'administrateur judiciaire de la SA COMPAGNIE DE SÉCURITE PRIVÉE INDUSTRIELLE,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 010 380,
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Maître Nicolas GRICOURT, en qualité d'administrateur judiciaire de la SA COMPAGNIE DE SÉCURITE PRIVÉE INDUSTRIELLE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sosu le numéro 893 691 691,
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 10]
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL MJC2A, prise en la personne de son gérant Maître Christophe ANCEL, en qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE (CSPI)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
En qualité de partie intervenante volontaire
Monsieur [M] [P]
Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 15]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
En qualité de partie intervenante forcée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Vauban sécurité, qui exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 décembre 2015 et 11 janvier 2016 par le tribunal de commerce d'Evry, la SCP Christophe Ancel, devenue la SELARL MJC2A, étant désignée liquidateur.
Le 31 octobre 2017, le liquidateur a assigné la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI) en extension de la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité. Un accord transactionnel autorisé par le juge-commissaire a été conclu en septembre 2020 mais n'a pas été respecté.
La société CSPI ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021, la SCP Hunsinger et la SELARL P2G, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CSPI, sont intervenues volontairement à l'instance et la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la même société, a été assignée en intervention forcée, le 29 septembre 2021.
La SCP BTSG a soulevé la nullité de l'assignation en intervention forcée, la nullité de l'action en extension pour absence de représentation du comité économique et social de la société CSPI et l'irrecevabilité de la demande d'extension pour défaut d'intérêt à agir.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a notamment :
- débouté la SCP BTSG de son exception de nullité de l'assignation « 2021 L 1887 »,
- joint les instances,
- débouté la SCP BTSG de son exception et de sa fin de non-recevoir,
- écarté la proposition des défendeurs de rechercher un nouvel accord transactionnel,
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité à la société CSPI,
- mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société CSPI,
- autorisé la poursuite de l'activité de la société CSPI jusqu'au 12 janvier 2022 sous la seule responsabilité de l'administrateur et dit qu'il pourra y être mis fin à tout moment si l'intérêt public venait à l'exiger,
- mis fin à la mission de Me Antoine Barti [SCP BTSG] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CSPI,
- nommé la SCP Hunsinger en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- confirmé la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur de l'ensemble constitué par les sociétés Vauban sécurité et CSPI,
- fixé le délai des offres de reprise au plus tard au 1er décembre 2021 à 12 heures,
- rejeté les demandes autres,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité.
Le 13 octobre 2021, la société CSPI a relevé appel du jugement en intimant ses mandataires judiciaires (la SCP BTSG et la SELARL MJC2A) et ses administrateurs judiciaires (la SCP Hunsinger et la SELARL P2G) ainsi que la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la SARL Vauban sécurité.
Par ordonnance du délégataire du premier président du 18 novembre 2021, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.
Plusieurs décisions sont intervenues au cours de l'instance d'appel :
- par ordonnance du 16 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a désigné le tribunal de commerce d'Evry pour connaître de la procédure de redressement judiciaire de la société CSPI ;
- statuant dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société CSPI, le tribunal de commerce d'Evry a, par jugement du 7 janvier 2022, désigné la société MJC2A en qualité de mandataire judiciaire, en sus de la SCP BTSG, et décidé le renouvellement de la période d'observation puis, par jugement du 14 mars 2022, rejeté les offres de reprise de deux candidats repreneurs et maintenu la période d'observation.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la société CSPI demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la SCP BTSG de son exception et de sa fin de non-recevoir, écarte la proposition des défendeurs de rechercher un nouvel accord
transactionnel, lui étend la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité, met fin à sa procédure de redressement judiciaire et autorise la poursuite de son activité jusqu'au 12 janvier 2022 sous la seule responsabilité de l'administrateur et, statuant à nouveau :
- de prendre acte que le liquidateur de la société Vauban sécurité renonce à sa demande d'extension de liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité ;
- en tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à lui étendre la liquidation de la société Vauban sécurité ;
- de condamner la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société CSPI, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- de déclarer la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, irrecevable en sa demande d'extension de procédure à la société CSPI et, à défaut, de rejeter les demandes de la SELARL MJC2A, ès qualités ;
- de condamner la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société CSPI, demande à la cour :
- de la recevoir en son intervention principale volontaire ;
- d'infirmer le jugement ;
- de dire n'y avoir lieu à extension à la société CSPI de la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité ;
- de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la SCP Hunsinger et la SELARL P2G, en qualité d'administrateurs de la société CSPI, demandent à la cour de leur donner acte « qu'au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel ».
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de dire n'y avoir lieu à extension à la société CSPI de la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité ;
- de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P], assigné en intervention forcée le 26 avril 2022, en qualité de gérant de la société Vauban sécurité, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Ainsi qu'elles y avaient été autorisées, la SCP Hunsinger et la SELARL P2G, en qualité d'administrateurs de la société CSPI, ont indiqué, par note en délibéré transmise le 6 juin 2022, qu'elles n'étaient pas opposées à l'infirmation du jugement dont appel.
SUR CE,
- Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 septembre 2021 à la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société CSPI
La SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société CSPI, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, et donc notamment la disposition de celui-ci rejetant l'exception de nullité de l'assignation « 2021 L 1887 » (correspondant à l'assignation en intervention forcée du 29 septembre 2021), mais, dans le dispositif de ses conclusions, ne présente aucune demande de nullité.
Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée du 29 septembre 2021.
- Sur la nullité de l'action en extension pour défaut de « représentation » du comité économique et social de la société SCPI
La SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société CSPI, et cette dernière sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il « déboute la SCP BTSG de son exception » (qui tendait avoir déclarer nulle « l'action » en extension « compte tenu de l'absence de représentation du comité économique et social de CSPI ») mais, dans le dispositif de leurs conclusions, ne présentent aucune exception de nullité.
Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il « déboute la SCP BTSG de son exception ».
- Sur l'irrecevabilité de la demande d'extension pour défaut d'intérêt à agir du liquidateur
La SCP BTSG, ès qualités, est la seule partie à soulever l'irrecevabilité de la demande d'extension dans le dispositif de ses conclusions.
Elle fait valoir que la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, est dépourvue d'intérêt à agir au motif que l'extension aggraverait la situation des créanciers tant de la société CSPI que de la société Vauban sécurité et qu'elle ferait courir un risque d'exécution de la cession d'entreprise en cours concernant la société CSPI.
En premier lieu, l'intérêt à agir en extension ne saurait s'apprécier en considération des intérêts de la société visée par l'extension ou de ses créanciers, que le liquidateur n'a pas pour mission de défendre.
En second lieu, le liquidateur, en exerçant l'action en extension, agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l'extension est sollicitée et, partant, justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu d'examiner les effets qu'aurait l'extension sur ces créanciers.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP BTSG, ès qualités.
- Sur le fond
La SCP Hunsinger et la SELARL P2G, ès qualités, ont précisé dans leur note en délibéré transmise le 6 juin 2022 qu'elles n'entendaient pas s'opposer à l'infirmation du jugement dont appel et les autres parties concluent toutes, d'une part, à l'infirmation du jugement en ce qu'il étend la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité à la société CSPI et, d'autre part, au rejet de la demande d'extension.
Il convient donc d'infirmer le jugement en son chef de dispositif prononçant l'extension et en ses dispositions subséquentes et, statuant à nouveau, de rejeter la demande d'extension.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, succombe en son appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité et la SELARL MJC2A, ès qualités, condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à la société CSPI et la même somme à la SCP BTSG, ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il déboute la SCP BTSG de son exception de nullité de l'assignation « 2021 L 1887 » ainsi que de « son exception et de sa fin de non-recevoir »,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, tendant à voir étendre la liquidation judiciaire de cette société à la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle,
Condamne la SELARL MJC2A, en qualité de liquidateur de la société Vauban sécurité, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle et la même somme à la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la SA Compagnie de sécurité privée et industrielle,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vauban sécurité.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT