Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00045 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M33W
AFFAIRE : [J] [S] [U], [V], [M] [Y] épouse [K] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :18 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (HAÏTI)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [V] [M] [Y] épouse [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009528 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
1 grosse à Monsieur [J] [K] [H] le 06 Février 2026
1 grosse à Madame [U] [Y] le 06 Février 2026
1 ccc à Me Emilie RONNEL le 06 Février 2026
1 ccc à Me Angela CHAILLOU le 06 Février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 août 2023, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de
Monsieur [J] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], Côtes [Localité 7], (Haïti)
et de
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 9] (95).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [K] [H] de leurs demandes respectives tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que les effets du divorce entre les époux seront fixés au 28 décembre 2022, date de l’assignation en divorce ;
DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [Q] [K] [H], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (95) est exercée conjointement par les père et mère ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez Monsieur [J] [K] [H] ;
MAINTIENT ET FIXE le droit de visite et d'hébergement de Madame [U] [Y], la mère, à l'égard de [Q] comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les petites et les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
avec extension aux jours fériés précédant ou succédant la période d’accueil,
DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi,
DIT que par dérogation les enfants seront auprès de leur mère le jour de la fête des mères et de leur père le jour de la fête des pères, de 10h à 18h30,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Madame [U] [Y], à l’entretien et l’éducation de [A] [K] [H], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (95) et [Q] [K] [H], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (95) à 90 euros (QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 180 euros (CENT QUATRE VIGNT EUROS) outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
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B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [K] [H], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (95) et [Q] [K] [H], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [J] [K] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [U] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [J] [K] [H], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 06 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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