Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/07309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN5C
Ordonnance n° 2022/M188
M. [T] [B]
Représenté par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004865 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Appelant
M. [K] [S]
Représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07309,
Attendu que M. [T] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamné en dernier ressort à payer à M. [S] la somme de 1 227,50 € au titre des loyers impayés depuis le 15 mars 2022, l'a débouté de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [K] [S] soulève l'irrecevabilité de l'appel, la décision de première instance ayant été rendue en dernier ressort;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'appelant a conclu sur cet incident en prenant des conclusions de désistement;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;
Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été rendu en dernier ressort et que par conséquent la voie de recours de l'appel n'est pas accessible à M. [T] [B];
Que l'appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Que le désistement d'appel intervenu après les conclusions d'incident d'irrecevabilité d'appel ne peut prospérer;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [T] [B] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l'article R 213-9-4 du Code de l'Organisation Judiciaire,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [B] à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE en dernier ressort dans l'affaire l'opposant à M. [K] [S];
DISONS que le désistement intervenu postérieurement aux conclusions d'incident d'irrecevabilité d'appel ne peut prospérer;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [T] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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