Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11010 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OZQ
AFFAIRE : M. [U] [H] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ S.A. MMA IARD (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venants aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [U] [H] fait valoir qu’il a été victime le 24 décembre 2015 d’un accident imputable à M. [N], assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES(Alors qu’il sortait du domicile de son patient, Monsieur [U] [H] a été blessé en raison du portail qui s’est effondré sur lui soudainement).
Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2022, M. [U] [H] a assigné MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 2020, M. [U] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers660 €
- Pertes de gains professionnels actuels20 227,23 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %630 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %852 €
- Souffrances endurées4400 €
- Préjudice esthétique temporaire1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7000 €
dont il convient de déduire la somme de 8000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conculisons notifiées le 8 janvier 2024, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [U] [H] mais sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de revenus,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes qui intervient volontairement via ses conclusuions notifiées le 21 décembre 2022 demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 1 594,76 €, le montant total des débours exposés par la Caisse, en lien direct avec l’accident du 24 décembre 2015, dont a été victime Monsieur [U] [H], relevant de la responsabilité de la compagnie MMA ;
CONDAMNER la compagnie MMA à lui verser la somme totale de 1 594,76 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 531,58 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS,
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes. .
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [U] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 décembre 2015 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 26 décembre 2015
D.F.T.P de Classe II du 26 décembre 2015 au 26 février 2016
D.F.T.P de Classe I du 27 février 2016 au 26 septembre 2016
Date de consolidation : 26 septembre 2016
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois
A.I.P.P : 5 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le Docteur [M] n’a pas retenu de période d’arrêt de travail. M. [U] [H] expose qu’il n’a certes pas arrêté de travailler mais a été contraint de solliciter les services d’un autre médecin généraliste pour prendre soin d’une partie de sa patientèle dont il ne pouvait s’occuper. Il fait valoir que pour l’année 2016, du fait de l’impossibilité de soigner l’ensemble de ses patients en raison de ses contraintes physiques, il a rétrocédé des honoraires à un remplaçant d’un montant de 21.131,00 €. La baisse mensuelle du bénéfice subi par la victime s’élève à la somme de 2.247,47 € par mois durant l’année 2016.
En tout état de cause, la perte financière ne saurait excéder la période postérieure au 26 février 2016 (date de cessation du DFTP à 25 %); il n’est pas établi que le DFTP à 10 % a pu avoir des répercussions en terme de perte de revenus. Par contre, la perte de revenus mensuelle à hauteur de 2247,47€ peut être retenue, soit sur 2 mois, soit au total une perte de 4494,94 €. M. [U] [H] sera débouté pour le surplus.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 630 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 852 €
Total 1482 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6050€.
RÉCAPITULATIF
- frais divers660 €
- pertes de gains professionnels actuels4494,94 €
- déficit fonctionnel temporaire1482 €
- souffrances endurées4000 €
- préjudice esthétique temporaire500 €
- déficit fonctionnel permanent6050 €
TOTAL17 186,94 €
PROVISION A DÉDUIRE8000 €
RESTE DU9186,94 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1 594,76€ outre celle de 531,58 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;
Donne acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [U] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 décembre 2015 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers660 €
- pertes de gains professionnels actuels4494,94 €
- déficit fonctionnel temporaire1482 €
- souffrances endurées4000 €
- préjudice esthétique temporaire500 €
- déficit fonctionnel permanent6050 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [H]:
- la somme de 9186,94 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [H] du surplus de ses demandes;
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 la somme de 1 594,76 € outre celle de 531,58 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire drouit à la demande formulée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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