Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CX ETRANGER :
M. [H] [G]
né le 25 avril 2003 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [H] [G], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 à 09h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [G] interjeté par courriel du 13 septembre 2022 à 17h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [H] [G], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [H] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance;
M. [H] [G], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré du caractère non exécutoire de la mesure d'éloignement
M. [G] se prévaut de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'obligation de mentionner dans toute décision administrative le prénom, le nom et la qualité de son auteur en caractères lisibles. Il affirme que la mesure d'éloignement du 14 juin 2022, notifiée le 8 juillet 2022, n'a pas d'effet exécutoire car n'y figure ni le nom ni le prénom de son auteur et qu'un acte administratif dont l'auteur ne peut être identifié est inexistant.
Il est rappelé qu'au regard de la règle de la séparation de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la régularité des arrêtés relatifs à l'éloignement des étrangers. En outre, il n'est pas rapporté la preuve que l'arrêté portant éloignement de M. [G] n'a pas fait l'objet d'une annulation. Au contraire, il ressort des écritures de M. [G] que le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours en annulation contre la mesure d'éloignement notifiée le 8 septembre 2022.
Partant, le moyen est écarté.
- Sur la prolongation de la rétention :
À l'appui de son appel M. [G] reproche à l'administration un défaut de diligence. Il souligne qu'il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention que les diligences auraient été entreprises le 13 août, date de la notification du placement en rétention et que le 9 septembre, aurait eu lieu le rendez-vous consulaire. Selon lui, les relances survenues entre ces deux dates n'apparaissaient pas comme étant utiles car le rendez-vous consulaire s'est tenu il y a quelques jours seulement.
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'administration justifie avoir réalisé des diligences dès le placement en rétention administrative de l'intéressé. Ces démarches ont été productives puisqu'un rendez-vous consulaire s'est tenu le 9 septembre 2022. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne saurait lui imposer des délais de réponse.
Par conséquent, le moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de la demande de l'octroi de départ volontaire
Après avoir affirmé, dans son premier moyen que l'arrêté d'éloignement du 14 juin 2022, notifié le 8 juillet, n'était pas exécutoire, M. [G] sollicite son application en ce qu'il a prévu un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français.
Vu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel peut être placé en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il ressort du dossier que M. [G] a reçu le 8 juillet 2022 la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il disposait alors d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire national. Il a été avisé qu'au delà de ce délai, il pourrait être reconduit d'office dans son pays d'origine, l'Algérie, ou dans tout pays pour lequel il est établit être légalement admissible. Le délai était expiré lors du placement de l'intéressé en rétention de telle sorte que la demande se trouve sans objet. Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [G] assure présenter des garanties de représentation en ce qu'il a été mineur pris en charge par l'État français et a bénéficié d'un contrat jeune majeur, qu'il dispose d'une carte d'identité algérienne remise à la préfecture de [Localité 3] et en ce qu'il justifie d'une adresse stable en France.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
La demande d'assignation à résidence judiciaire ne saurait prospérer en raison de l'absence de passeport en cours de validité de l'intéressé. En outre, il ressort de la procédure que suite à la notification de l'arrêté d'éloignement, au lieu de retourner dans son pays d'origine (Algérie) ou dans tout autre pays dans lequel il se trouve en situation régulière, M. [G] s'est rendu en Allemagne, pays dans lequel il se trouvait en situation irrégulière et fait l'objet d'une remise par les autorités allemandes. Il convient d'en déduire qu'il ne présente pas de garantie de représentation auprès de l'administration aux fins de son éloignement. La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [G] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 septembre 2022 à 09h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 septembre 2022 à 15H10
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CX
M. [H] [G] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à:
- M. [H] [G] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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