Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04452 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHAS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/04056
APPELANTE :
SA Crédit Foncier de France
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anne LOUISET pour Me Georges JOURDE du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre de prêt en date du 19 décembre 2012, acceptée le 2 janvier 2013, Mme [N] [W] a souscrit auprès du Crédit foncier de France (ci-après : le CFF) un prêt « Pass liberté » d'un montant de 139 162 euros, remboursable en 300 mensualités après une période de 24 mois de pré'nancement au taux 'xe de 3,75 % et au taux effectif global (TEG) de 4,47 % ainsi qu'un prêt à taux Zéro d'un montant de 19 200 euros, remboursable en 300 mensualités, au TEG de 0,95 %.
Ces prêts, destinés à financer les travaux de construction d'une maison d'habitation à [Localité 6], ont été réitérés par acte notarié en date du 24 janvier 2013.
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2016, le tribunal d'instance de Perpignan a ordonné la suspension des paiements des deux prêts pendant une période de 18 mois a compter du 1er mai 2016.
Par acte notarié en date du 6 novembre 2017, Mme [W] a vendu l'immeuble situé à [Localité 6] et a soldé les prêts par anticipation en versant au CFF la somme de 167 366,84 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2017, Mme [W], prétendant que le TEG est erroné, a fait assigner le CFF aux fins de prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts dans l'acte de prêt et de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et de condamnation du CFF à lui restituer la somme de 25 601 ,75 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts ;
- débouté Mme [W] de sa contestation au titre de l'application de l'année lombarde et de l'absence de prise en compte des frais d'assurance incendie ;
- dit que le calcul du TEG est erroné s'agissant des frais de notaire et de garantie ;
- Avant dire droit sur les conséquences de cette erreur, ordonné une expertise aux fins de calculer le taux effectif global du prêt litigieux en incluant les frais de garantie et de notaire d'un montant de 5094,23 euros et dans l'hypothèse d'une perte totale du droit aux intérêts conventionnels et de l'application du taux légal au jour du prêt soit 0,71 %, de déterminer le montant du trop perçu par le CFF.
Vu la déclaration d'appel du CFF en date du 6 juin 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, le CFF sollicite qu'il plaise à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de la
clause de stipulation d'intérêts et déclaré mal fondée l'emprunteuse s'agissant de la
base de calcul des intérêts et l'intégration des primes d'assurance-incendie ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré bien fondée Mme [W] s'agissant de sa
contestation portant sur la prise en compte des frais de garantie dans le calcul du TEG.
En conséquence :
- Déclarer irrecevable l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;
cette action étant prescrite, et à défaut, la débouter de cette demande ;
- Déclarer irrecevable ou en tout état de cause mal fondée la demande en nullité de la
stipulation d'intérêts formulée par Mme [W] ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [W] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens dont distraction au profit de Monsieur Vincent Rieu, avocat aux offres
de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le TEG était erroné s'agissant des frais de notaire et de garantie et le réformer pour le surplus :
- Prononcer en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts insérée dans l'acte authentique de prêt litigieux,
- Condamner le CFF à lui payer la somme de 23 038,23 euros au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance de la totalité des intérêts stipulés dans l'offre de prêt du 19 décembre 2012, au-delà du montant de l'intérêt légal.
- condamner le CFF à lui payer à la somme de 23 038,23 euros au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner le CFF à payer à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en déchéance :
Le CFF fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'action en déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite alors que cette demande n'a été portée par Mme [W] que par ses conclusions en date du 15 mai 2018, l'assignation en date du 17 novembre 2017 étant taisante sur ce point ;
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel [...] la prescription. »
Par l'application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L 110-1 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts tout comme celle en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale.
La jurisprudence considère qu'en cas d'octroi d'un crédit, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, la cour constate que les frais de garantie et de notaire et d'assurance incendie ne figurent ni au contrat accepté le 13 janvier 2013 et ni lors de la réitération de l'acte devant notaire le 24 janvier 2013. La simple lecture de ces documents permettait de déceler de manière simple que lesdits frais n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global.
Mme [W], qui est commerçante, avait les moyens intellectuels pour prendre connaissance de l'acte qu'elle a signé et déceler les anomalies simples qu'il pouvait contenir. Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour de la réitération de l'offre de prêt devant notaire, soit au 24 janvier 2013.
La demande en déchéance du droit aux intérêts portée par Mme [W] pour la première fois dans ses écritures en date du 15 mai 2018 est donc irrecevable comme étant prescrite ;
La décision sera réformée en conséquence.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :
Mme [W] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et affirme, se fondant sur l'article L. 313-4 du code monétaire et financier qu'il s'agit de la seule sanction applicable en la matière ;
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L.312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
La Cour de cassation a définitivement jugé que :
- pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287),
- dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ. 1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316) ;
La décision dont appel sera donc confirmée, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt ne pouvant qu'être déclarée irrecevable ;
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [W] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts,
Et, statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, comme étant atteinte par la prescription,
DIT n'y avoir lieu à expertise,
DÉBOUTE Mme [N] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [W] à payer au Crédit foncier de France la somme de TROIS MILLE euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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