Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [P] [H] [W]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité ghanneenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 février 2024 à 15h40, faisant droit au moyen de nullité soulevé, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [V], en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2024, à 13h12, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 22 février 2024 à 14h13 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure concernant M. [P] [V] irrégulière au motif qu'il n'était pas possible de déterminer les conditions du contrôle, alors que, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les modalités du contrôle mais uniquement les éléments pouvant porter atteinte aux droits des intéressés, il apparaît qu'au regard des dispositions de l'article L. 341-1 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune irrégularité ne peut être retenue dès lors que le procès-verbal de placement en zone d'attente en date du 17 février 2024 à 11h06 indique que l'étranger est en transit interrompu après qu'il se soit vu refuser l'embarquement pour [Localité 2] à la suite de l'annulation de son visa canadien.
En tout état de cause, M. [P] [V] s'est vu régulièrement notifier son placement en zone d'attente, le motif de celui-ci, les droits qu'il pouvait exercer et qu'il a de fait exercés, sachant que l'intéressé ayant formé une demande d'entrée au titre de l'asile, c'est à l'issue de la notification du rejet de la demande qu'il s'est vu notifié le refus d'entrée sur le territoire français le 19 février 2024.
Les moyens d'irrégularité doivent être rejetés.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [P] [V] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [V] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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