Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1449
Rôle N° RG 22/01449 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5H
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :
-Me [U]
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2022 à 11h49.
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 6]
de nationalité Guinéenne
Comparant en personne,
Assisté de Me Julie JARNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mr [E] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière placée
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 16h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière placée
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 octobre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 septembre 2022 à 11h01;
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 19 novembre 2022 par Monsieur [Y] [M] ;
Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis malade, ça fait des mois que je suis pas bien, j'ai des attestations d'hébergement, à la prison on me voyait chaque mois, je n'ai pas de famille en Guinée'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention dont il demande mainlevée et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il a un problème de santé et il a une pathologie infectieuse. La situation sanitaire nécessite une mainlevée ou une assignation. Nous avons fait une demande de mise en liberté mais a priori il a été statué dessus sans audience mais nous n'avons pas eu connaissance de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. Il a été virulent lors de son refus d'embarquer. Nous avons un laissez-passer valable jusqu'au mois de janvier 2023. L'OFII a refusé son dossier d'admission en qualité d'étranger malade et a indiqué que son état de santé n'est pas incompatible avec la rétention et l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de conditions de la troisième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la quatrième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Il résulte du dossier qu'avant son placement en rétention de l'intéressé le 20 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités guinéennes. Un premier laissez-passer a été délivré le 8 juin 2022. En raison de son expiration, un nouveau laissez-passer a été demandé par l'administration au consulat de GUINÉE le 20 septembre 2022. Un vol vers son pays est prévu le 14 novembre 2022 après une demande formée le 6 octobre par l'administration, date à laquelle la demande d'asile de Monsieur [Y] [M] a été rejetée. M. [M] a refusé d'embarquer le 14 novembre 2022 et une nouvelle demande de routing a été formée le jour même.
Dans ces conditions, les conditions de la troisième prolongation sont remplies, la requête du préfet ayant été déposée le 18 novembre 2022.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Y] [M] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'un domicile stable. Il produit des documents attestant de la présence de sa famille en France. Il justifie également de l'existence d'une pathologie chronique qui est suivie et soignée et ne justifie pas en l'état que soit ordonnée une assignation à résidence.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [M] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des des Bouches du Rhone
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [Z] [U]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [M]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 6]
de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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