Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/43
Affaire : N° RG 26/00063 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E345S
Jugement Rectificatif rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE SAINT CLAIR
Prise en la personne de son syndic en exercice
IMMATRICULEE AU RCS DE MONTPELLIER 504048075
Ayant son siège social
4 IMPASSE DE LA MISAINE
34200 SETE
Représenté par : Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/01/26
Monsieur [I] [Y]
Né le 06/06/1971
45 Alderbrook Downs
ASHBOURNE - CO MEATH - Irlande
Représenté par : Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gregory HANSON avocat plaidant au barreau de NIMES
Madame [T] [D]
Née le 10/03/1972
45 Alderbrook Downs
ASHBOURNE - CO MEATH - Irlande
Représentée par : Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gregory HANSON avocat plaidant au barreau de NIMES
Monsieur [N] [D]
CO DUBLIN 3 CASTLEWIEW
Avenue SWOROS - Irlande
Représenté par : Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Gregory HANSON avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête, déposée au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT CLAIR, représenté par son syndic en exercice, la SARL OPALEO, a sollicité la rectification d’erreurs matérielles en ce qu’il est fait mentions dans ce même jugement du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DES SOURCES, représenté par son syndic en exercice, L’AGENCE DU LEVANT.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, dans le jugement rendu le 12 janvier 2026, sous le RG 24/00789, il est écrit en page 5, dans les MOTIFS, ainsi qu’en pages 6 et 7, du jugement :
« syndicat des copropriétaires de la Résidence DOMAINE DES SOURCES, représenté par son syndic en exercice, L’AGENCE DU LEVANT »,
Or, la partie demanderesse de ce jugement est le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT CLAIR, représenté par son syndic en exercice, la SARL OPALEO.
En conséquence, il conviendra de rectifier ces erreurs purement matérielles en mentionnant en page 5, dans les MOTIFS, ainsi qu’en pages 6 et 7, du jugement les termes suivants :
«syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT CLAIR, représenté par son syndic en exercice, la SARL OPALEO».
Il sera dit que le jugement du 12 janvier 2026 RG 24/00789 restera inchangé pour le surplus.
Aussi, il sera dit que les frais et dépens de la présente décision seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu le 12 janvier 2026, sous le RG 24 /00789, en sa page 5, dans les MOTIFS, ainsi qu’en pages 6 et 7 dans le PAR CES MOTIFS, fait mention des termes suivants :
« syndicat des copropriétaires de la Résidence DOMAINE DES SOURCES, représenté par son syndic en exercice, L’AGENCE DU LEVANT »,
CONSTATE que ces mentions sont erronées,
DIT qu’il convient de mentionner en page 5, dans les MOTIFS, ainsi qu’en pages 6 et 7 dans le PAR CES MOTIFS :
« syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT CLAIR, représenté par son syndic en exercice, la SARL OPALEO»,
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions du jugement qui seront délivrées,
DIT que le jugement du 12 janvier 2026 RG 24/00789 reste inchangé pour le surplus,
DIT que les frais et dépens sont à la charge du trésor public.
AINSI jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Audrey LISANTI, Me Olivier MENUT
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