Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2018008419
APPELANTE
S.A.S. NOIR IVOIRE
Immatriculée au RCS Meaux sous le n° 408465060
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume QUERUEL, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 702 016 312
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2020, la société NOIR IVOIRE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 5 mai 2020, rendu dans l'affaire l'opposant à la société SOCIETE GENERALE FACTORING, selon un dispositif rédigé en ces termes :
'-Reçoit la SOCIETE GENERALE FACTORING en sa demande, au fond la dit bien fondée,
-Reçoit la société NOIR IVOIRE (anciennement JETPUB), exerçant sous le nom commercial JETPUB, en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute,
-Dit que la SOCIETE GENERALE FACTORING a qualité et intérêt à agir,
-Condamne la société NOIR IVOIRE (anciennement JETPUB), exerçant sous le nomcommercial JETPUB, à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING FRANCE la somme de :
- 45 456 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018,
-Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil,
-Condamne la société NOIR IVOIRE (anciennement JETPUB), exerçant sous le nom commercial JETPUB, à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING FRANCE la somme de :
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société NOIR IVOIRE (anciennement JETPUB), exerçant sous le nom commercial JETPUB, en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'éIève à 69,10 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C.,
en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle
demeure également condamnée.'
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'acte introductif en date du 7 septembre 2018 ;
Vu les articles 122, 563, 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 10, 1353, 1383-2, 1199, 1192, 1346-2, 1346-5, 1348 1302 du code civil,
Vu la théorie de l'abus de droit,
Vu le principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu la convention en date du 22 juin 2015 passée entre la société BATI SERVICES et la Compagnie Générale d'Affacturage désormais dénommée la SOCIETE GENERALE FACTORING,
-Constater l'exécution du jugement entrepris à hauteur de 36 000 euros par la société NOIR
IVOIRE ;
-Réformer le jugement entrepris, et :
A titre principal,
-Juger du défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir de la SA SOCIETE GENERALE FACTORING ;
En conséquence,
-Déclarer la SA SOCIETE GENERALE FACTORING irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société NOIR IVOIRE ;
-En conséquence, condamner la SA SOCIETE GENERALE FACTORING à restituer à la société NOIR IVOIRE la somme de 36 000 euros réglée en suite de l'exécution provisoire au titre du paiement indu ;
A titre subsidiaire,
-Juger que la facture (pièce n°8 = pièce n°4 intimée) prétendument annexée au bordereau de remise de créance de la société B BATI SERVICES à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING comportant un tampon de la société JET PUB et un tampon de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, est différente de la facture adressée à la société NOIR IVOIRE, sans explication de la part de l'intimée sur la présence desdits tampons ;
-Juger que la créance reposant sur la facture litigieuse dont la SA SOCIETE GENERALE
FACTORING se prévaut pour fonder sa demande est affectée d'un grief de faux ;
-Juger de l'absence de notification de la subrogation au sens de l'article 1346-5 du code civil au titre de ladite facture litigieuse ;
-Juger que la SA SOCIETE GENERALE FACTORING ne démontre pas avoir mis en 'uvre à l'encontre de son adhérent, la procédure prévue à l'article 6.4 du contrat d'affacturage en présence de créance contestée ;
-Juger que la SA SOCIETE GENERALE FACTORING a choisi délibérément de se prévaloir de la facture fausse (pièce n°8 = pièce n°4 intimée) pour les besoins de la présente action, alors qu'elle avait connaissance d'un litige au titre de prestations, et du caractère faux de la facture qui lui a été remise ;
-Juger que la société B BATI SERVICES n'a pas correctement exécuté ses prestations, de sorte qu'il en est résulté un préjudice pour la société NOIR IVOIRE évalué à 29 318,15 euros opposable à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING, à titre d'exception inhérente à la dette ;
En conséquence,
-Juger la SA SOCIETE GENERALE FACTORING mal fondée en ses demandes,
Et
-Débouter la SA SOCIETE GENERALE FACTORING de l'intégralité de ses demandes ;
-En conséquence, condamner la SA SOCIETE GENERALE FACTORING à restituer à la société NOIR IVOIRE la somme de 36 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de réformation partielle,
-Condamner la SA SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à la société NOIR IVOIRE à titre de dommages et intérêts la somme de 29 318,15 euros,
-et à tout le moins, dire cette somme opposable à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING en tant que subrogée dans les droits de la société B BATI SERVICES ;
-Condamner la SA SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à la société NOIR IVOIRE 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Ordonner la compensation entre toutes sommes auxquelles serait condamnée la société NOIR IVOIRE au profit de la SA SOCIETE GENERALE FACTORING et les sommes dues ou opposables à cette dernière au titre des demandes reconventionnelles de la société NOIR IVOIRE, et des sommes réglées en exécution du jugement entrepris au titre de l'exécution provisoire,
-Et condamner en conséquence la SA SOCIETE GENERALE FACTORING à régler à la société NOIR IVOIRE la somme de 22 862,15 euros en principal résultant du calcul suivant :
Au profit de SOCIETE GENERALE FACTORING :
-Condamnation première instance en principal : 45 456 euros
AU PROFIT DE NOIR IVOIRE :
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société NOIR IVOIRE
exception inhérentes à la dette - 29 318,15 euros
action abusive - 3 000 euros
exécution CARPA 1ère instance (pièces n°20-1 et 20-2) - 36 000 euros
TOTAL 68 318,15 euros
SOIT APRES COMPENSATION AU PROFIT DE NOIR IVOIRE :
45 456 ' 68 318,15 = 22 862,15 euros
En tout état de cause,
-Condamner la SA SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à la société NOIR IVOIRE 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles 909 du code de procédure civile, 1103, 1199, 1346.1, 1346.3 du code civil,
-Déclarer l'appel de la société NOIR IVOIRE du jugement du 5 mai 2020 du tribunal de commerce de Meaux mal fondé et confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce
qu'il a :
- dit que la SOCIETE GENERALE FACTORING a qualité pour agir,
- dit que la SOCIETE GENERALE FACTORING a intérêt à agir,
- condamné la société NOIR IVOIRE anciennement JET PUB exerçant sous l'enseigne commerciale JET PUB à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de :
- 45 456 euros en principal augmentés aux intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
-Déclarer la demande reconventionnelle de la société NOIR IVOIRE tant irrecevable que mal fondée,
-Condamner la société NOIR IVOIRE à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société NOIR IVOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevablilté de l'action en paiement de la société SOCIETE GENERALE FACTORING
La société SAS NOIR IVOIRE a excipé devant le premier juge, d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SOCIETE GENERALE FACTORING, que le tribunal a rejetée, et qui est de nouveau opposée, au principal, en cause d'appel.
L'article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Sur le défaut de qualité pour agir
Comme devant le premier juge, la société SAS NOIR IVOIRE soutient que le contrat d'affacturage ne confère aucune qualité à la SOCIETE GENERALE FACTORING pour prendre parti sur le litige existant entre les sociétés NOIR IVOIRE et B BATI SERVICES, en ce qu'il ne prévoit qu'une alternative, exiger le remboursement par l'adhérent B BATI SERVICES ou débiter son compte courant, comme il résulte de l'article 6.4 de la convention d'affacturage signée le 22 juin 2015 entre la société B BATI SERVICES et la SOCIETE GENERALE FACTORING, relatif au traitement des créances contestées, ainsi rédigé :
'CGA n'a pas à prendre part sur le bien-fondé des contestations soulevées par les débiteurs, notamment quant au caractère certain et exigible des créances transférées.
L'adhérent dispose à compter du jour où il en est avisé soit par le débiteur soit par CGA, d'un délai de 30 jours pour résoudre la contestation c'est à dire obtenir un accord de paiement intégral.
Passé ce délai, toute garanties des créances concernées sont caduques, CGA peut à son choix exiger le remboursement par l'adhérent ou débiter son compte courant'.
Par suite, la SOCIETE GENERALE FACTORING n'a aucune qualité pour agir à l'encontre de la société NOIR IVOIRE, puisqu'aucune subrogation n'a pu s'opérer.
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le premier juge a écrit que l'effet d'un contrat d'affacturage tel que celui existant entre la SOCIETE GENERALE FACTORING et la société B BATI SERVICES, est la subrogation ; de ce fait, le factor, la SOCIETE GENERALE FACTORING, se trouve subrogée dans les droits de l'adhérent, la société B BATI SERVICES, et possède ainsi les mêmes droits que cette dernière.
Ensuite, pour juger que la SOCIETE GENERALE FACTORING a qualité pour agir, le tribunal s'est fondé sur l'article 31 du code de procédure civile prévoyant que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant qu'un contrat d'affacturage a été conclu entre la société B BATI SERVICES et la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, devenue SOCIETE GENERALE FACTORING, et incontestable que ce contrat a pour effet de conférer à cette dernière qualité pour agir, indépendamment du mérite de ses prétentions, qui, lui, relèvera d'un examen au fond.
Sur le défaut d'intérêt à agir
Par ailleurs l'appelant fait valoir que la SOCIETE GENERALE FACTORING ne justifie pas de son intérêt à agir concernant ce litige en ce qu'elle ne démontre pas avoir réglé les sommes correspondantes à la facture FA 151009 du 2 octobre 2017 de 45 456 euros.
Le tribunal a exactement cité les éléments attestant du paiement de la facture querellée (bordereau de remise de créance et crédit au compte de B BATI SERVICE, la créance de 45 456 euros faisant partie d'un montant global de 53 853,24 euros).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que la société SOCIETE GENERALE FACTORING a été déclarée recevable en son action.
Sur le fond
La société NOIR IVOIRE a été condamnée au paiement de la somme de 45 456 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, avec capitalisation des intérêts alors qu'au fond elle défendait, à titre subsidiaire, que la pièce sur laquelle s'appuie la SOCIETE GENERALE FACTORING pour fonder sa demande est un faux, produit en toute connaissance de cause.
1 - La société NOIR IVOIRE demande à la cour de juger que la facture (pièce n°8 = pièce n°4 intimée) prétendument annexée au bordereau de remise de créance de la société B BATI SERVICES à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING comportant un tampon de la société JET PUB et un tampon de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, est différente de la facture que la société B BATI SERVICES avait adressée par mail à la société NOIR IVOIRE. Le tampon JETPUB a manifestement été prélevé sur le devis, la preuve en étant que peut se lire en transparence la mention 'Lu et approuvé' qui n'a pas à se trouver sur une facture. L'apposition du tampon de mention subrogative par la SOCIETE GENERALE FACTORING démontre que cette dernière avait connaissance de ce montage. En outre, la mention de l'acompte de 15 000 euros figurant sur la facture dont a été destinataire la société NOIR IVOIRE a disparu, sur celle dont la SOCIETE GENERALE FACTORING se prévaut pour fonder sa demande. Enfin, la facture connue de la société NOIR IVOIRE porte comme date d'échéance le 2 octobre 2017, à la différence de ce qui est mentionné dans le bordereau de remise de créance et la mise en demeure (facture du 9 novembre 2017 et échéance au 31 janvier 2018). 'Fraus omnia corrumpit', par conséquent aucune subrogation n'a pu valablement s'opérer.
Pour écarter ce moyen le tribunal a pointé, à juste raison, l'identité des factures quant à leur numéro, leur montant, leur objet, et relevé que la facture produite par le factor elle-même n'est pas contestée ' ce qui est critiqué par la société NOIR IVOIRE laquelle rappelle que précisément la facture est querellée en ce qu'elle est arguée de faux.
En effet, les vices affectant l'instrumentum sont sans conséquence sur la créance elle-même, n'étant d'ailleurs pas contesté en l'espèce, que la société B BATI SERVICES avait initialement une créance de ce montant sur la société NOIR IVOIRE/JET PUB.
2 - Par ailleurs, pour répondre à la société NOIR IVOIRE soutenant qu'en conséquence il n'y a pas eu subrogation, le tribunal renvoie à juste titre, à la mention manuscrite 'Bon pour quittance subrogative' figurant sur le bordereau de remise de créance et à la lettre de mise en demeure, de sorte que la société NOIR IVOIRE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée de la subrogation.
En effet, si l'article 1346-5 du code civil dispose :'Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte', contrairement à ce que soutient la société NOIR IVOIRE aucune formalité particulière telle une lettre recommandée avec accusé de réception informant de la subrogation, ne s'impose.
3 - Aussi, la société NOIR IVOIRE fait valoir que la SOCIETE GENERALE FACTORING ne démontre pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue au contrat en cas de facture contestée, ni que la société B BATI SERVICES a correctement exécuté ses prestations, ni que la facture litigieuse ou son solde soit dus.
Tout d'abord il conviendra de rappeler que la société NOIR IVOIRE n'est pas fondée à se prévaloir de la mauvaise exécution d'un contrat auquel elle n'est pas partie.
L'article 1346-5 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 : 'La subrogation est opposable au tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes (...)'.
En l'espèce le tribunal a estimé qu'il ne s'agit pas d'une inexécution mais d'un simple retard de quatre jours dont la société B BATI SERVICES s'est expliquée, que la société NOIR IVOIRE ne justifie avoir subi aucun préjudice ni pénalités, et a relevé qu'elle n'a d'ailleurs engagé aucune procédure à ce titre.
Or il ressort des pièces produites par la société NOIR IVOIRE que l'existence du litige est avérée, et il n'est pas discutable que même un simple un retard de quatre jours dans la conduite d'un chantier équivaut à une inexécution, dont pour le moins le débiteur peut se prévaloir en ce qu'elle est susceptible d'influer sur le montant de la créance.
En cause d'appel la société NOIR IVOIRE verse aux débats des pièces complémentaires en vue de justifier de ce que la mauvaise exécution par la société B BATI SERVICES a engendré la nécessité pour la société NOIR IVOIRE de consentir à ses clients un quantum d'avoirs et de remises pour un total de 21 124, 90 euros - pièces 16-1 à 16-5 - outre les heures supplémentaires rendues nécessaires pour palier la défaillance de la société B BATI SERVICES, pour un montant de 8 193,25 euros, soit au total 29 318,15 euros.
Contrairement à ce que soutient l'intimé il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, ces prétentions étant dans le prolongement de celles précédemment formées en première instance mais qui n'avaient pas été étayées par la production des pièces justificatives idoines.
Pour autant, sur le fond, il est question d'avoirs accordés sur des factures qui ne sont pas versées au débat, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le lien entre ces avoirs consentis par la société NOIR IVOIRE et la mauvaise exécution qu'elle reproche à la société B BATI SERVICES. En outre, dans un courrier du 5 octobre 2017 il est question d'un retard de livraison de 4jours, qui ne justifie pas les heures supplémentaires que la société NOIR IVOIRE dit avoir engagées sur les mois de septembre et octobre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société NOIR IVOIRE ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire, insuffisamment justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant, partie succombante, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société NOIR IVOIRE à payer à la société SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société NOIR IVOIRE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société NOIR IVOIRE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT