Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07050 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRBG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [K] [Y] EPOUSE [C]
Me David BITBOUL
EPS [4]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 28 Novembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [K] [Y] EPOUSE [C]
comparante, assistée de Me David BITBOUL, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661
APPELANTE
ET :
EPS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [K] [Y] épouse [C], née le 25 juin 1989 à [Localité 5] Sur Marne fait l'objet depuis le 6 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 9 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le18 novembre 2022 par Madame [F] [K] [Y] épouse [C].
Madame [F] [K] [Y] épouse [C] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue le 28 novembre 2022 à huis clos, sur demande deMadame [F] [K] [Y] épouse [C].
Le 16 novembre 2022, Madame [F] [K] [Y] épouse [C] est sortie en programme de soins.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [F] [K] [Y] épouse [C] a soulevé une irrégularité relative à la notification de la décision de maintien et a indiqué que la mesure d'hospitalisation sous contrainte était excessive, que les conditions d'admission étaient suspectes puisque le courrier du Docteur [R] indique que la patiente a réussi à faire lever son programme de soins et qu'il est donc ainsi sorti de son rôle, que s'il est indiqué dans les certificats médicaux qu'elle est opposante aux soins, ce n'est pas exact, la patiente cherchant simplement à comprendre les raisons de son hospitalisation, qu'elle avait réussi à trouver un équilibre, qu'elle avait entrepris des démarches avec le docteur [C] pour être suivie à l'extérieur. Il a ajouté qu'elle souhaitait une hospitalisation libre qui est justifiée par l'amélioration de son état.
Madame [F] [K] [Y] épouse [C] a été entendue en dernier et indique qu'elle n'a pas été correctement défendue devant le juge des libertés et de la détention, qu'à aucun moment, il est indiqué précisément dans les certificats ce qui lui est reproché, qu'elle a vu des irrégularités au service de néonatologie où étaient hospitalisé ses bébés, qu'elle n'a rien dit, qu'elle n'a jamais enlevé le masque au bébé, qu'elle a pris des photos le démontrant, que le masque était de travers, que l'infirmière a donné un masque plus adapté à son bébé, qu'elle passé deux semaines à l'hôpital avant d'accoucher, qu'elle a vu un psychologue la veille de son accouchement qui n'a rien remarqué, qu'elle est donc capable de demander de l'aide quand elle en a besoin, qu'elle a souhaité lever le programme de soins dont elle faisait l'objet au mois d'août 2022 car elle n'en avait pas besoin, qu'elle a saisi le juge des libertés qui a ordonné la main levée car les certificats médicaux étaient laconiques, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit reprendre un traitement, le médecin lui ayant dit que c'était comme ça, qu'elle a refusé l'Aldol mais qu'elle ne refusait pas les autres médicaments, que cela faisait deux ans qu'elle était parfaitement stable, qu'elle était calme et adaptée avec ses bébés dans le service de pédiatrie, qu'elle gérait bien ses émotions, ce qui avait été le cas cette semaine notamment quand elle avait appris le placement de ses bébés mais qu'elle avait vu le juge et que finalement ils n'étaient plus placés. Elle a dit que son comportement n'avait pas changé avec la reprise des médicaments, qu'elle maîtrisait beaucoup mieux ses émotions, qu'elle était fière de la mère qu'elle était, que la mesure d'AEMO avait été mise en place suite à un signalement des psychiatres et non pas de la crèche ou de l'école, que son accouchement s'était très bien passé, qu'elle était très apaisée, qu'elle voyait un psychothérapeute-psychanalyste et une psychologue à l'extérieur, qu'elle voulait aller bien pour ses six enfants, qu'elle était parfois sur la défensive mais pas dans l'attaque et qu'elle avait déposé plainte contre le Docteur [R] pour abus de pouvoir. Elle a ajouté qu'elle avait constaté plusieurs manquements dans la procédure, notamment le fait que sa marraine, tiers de confiance, n'avait pas été contactée lorsqu'elle avait été hospitalisée et a souhaité la mainlevée de son programme de soins qu'elle ne comprenait pas.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'irrégularité relative à la notification de la décision de maintien
L'article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l'article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La décision de maintien prise le 9 novembre 2022 a été notifiée à une date non connue, seul un document indiquant « refus de signer » avec le nom de l'agent et sa qualité ainsi que sa signature était présent au dossier, ce qui constitue une irrégularité.
Il n'est pas démontré que cette irrégularité faisait grief à la patiente qui a été informé de la décision de maintien et qui a été mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière approprié à son état, tel que cela ressort du certificat médical des 72 heures, cette dernière ayant été de plus hospitalisée dans un contexte de trouble du comportement, dans le déni de ses troubles psychiatriques. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la recherche de tiers
En vertu de l'article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d'établissement prononce la décision d'admission:
- soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade;
- soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Si le texte susvisé n'impose aucun formalisme quant à la motivation de l'impossibilité d'obtenir une demande d'admission de la part d'un tiers, l'existence de ces démarches doit nécessairement être contrôlé par l'autorité judiciaire. Il appartient donc à l'établissement de retracer a minima les démarches effectuées pour retrouver et joindre les tiers. En l'espèce, un relevé de démarches est présent au dossier en date du 6 novembre 2022 à 16 heures. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
L'avis du docteur [D] du 25 novembre 2022 indique : « patiente admise à l'hôpital psychiatrique en soins sans consentement dans un contexte d'agitation à la maternité en post partum.
Au cours de l'hospitalisation, madame [Y] présente un comportement relativement calme.
Des visites ont pu être réalisées au cours de permission pour qu'elle rencontre ses enfants hospitalisés en pédiatrie. Ces visites se sont bien déroulées. Madame [Y] est dans le déni de ses troubles psychiatriques. Elle accepte difficilement l'hospitalisation qu'elle critique et juge abusive. Elle évoque un fort sentiment d'injustice qui renforce une persécution vis-à-vis des soins, elle devient opposante et revendiquante. Elle a tout de même maintenu en hospitalisation complète après la rencontre en JLD. Madame [Y] a fait appel à cette mesure de soins sans consentement. Nous convenons d'une prise en charge en ambulatoire avec un traitement antipsychotique quotidien ce qu'elle accepte ce qui permettra de maintenir une forme d'alliance thérapeutique. Elle est sortie de l'hôpital avec un programme de soins le 16 novembre. Elle a rendez-vous avec son psychiatre le 9 décembre à 14h ». Le docteur conclut que la forme actuelle de la prise en charge demeure adaptée et propose la poursuite des soins sans consentement sous cette forme.
Il ressort de cet avis motivé que Madame [F] [K] [Y] épouse [C] est maintenue en programme de soins, compte tenu de son ambivalence par rapport à un traitement qui apparaît nécessaire pour soigner ses troubles psychiatriques, cette dernière étant dans le déni de ceux-ci et ayant eu des troubles du comportement suite à un arrêt de son traitement, notamment depuis la mainlevée judiciaire du mois d'août dernier. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [F] [K] [Y] épouse [C] recevable,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle maintenu l'hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [K] [Y] épouse [C],
Statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien du programme de soins de Madame [F] [K] [Y] épouse [C],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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