Texte intégral
ARRET
N° 144
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04404 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGV2 - N° registre 1ère instance : 20/00368
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de Mme [M] [N] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Artois de sa demande de prise en charge de son accident du 12 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, a dit que l'accident dont a été victime Mme [N] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, condamné la CPAM de l'Artois aux dépens et a rejeté la demande de Mme [N] sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 24 août 2021 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer bien-fondée en son appel,
- la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer la décision de refus de prise en charge du 7 janvier 2019,
- ce faisant, infirmer le jugement entrepris.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- enjoindre à la CPAM de l'Artois de procéder à la liquidation de ses droits,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le 17 septembre 2018, Mme [N], éducatrice spécialisée pour le compte de l'Association Arrageoise pour le logement, l'accueil et l'accompagnement des jeunes, a effectué une déclaration d'accident du travail au titre d'un choc psychologique avec angoisses et pleurs, sur la base d'un certificat médical initial du 13 septembre 2018 mentionnant : « état de choc suite à une agression psychologique lors d'un entretien avec le directeur général en présence de la directrice ' la patiente relate une menace verbale ' médecin du travail au courant ».
Le 18 septembre 2018, l'employeur a également procédé à une déclaration d'accident, accompagnée des réserves suivantes : « Mme [N] a quitté son travail normalement à l'heure indiquée sur son planning sans remarque particulière ».
La CPAM de l'Artois a diligenté une enquête et a, par courrier du 7 janvier 2019, notifié à l'intéressée un refus de prise en charge au motif que les circonstances invoquées ne constituaient pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a statué comme exposé précédemment.
La CPAM de l'Artois soutient que l'intéressée évolue dans un contexte professionnel pesant avec un climat délétère continu qui ne peut revêtir un caractère accidentel et précise que les attestations et témoignages produits aux débats ne font aucunement état de la tenue de propos agressifs de la part de M. [I], directeur général de l'association, lors de son entretien avec Mme [N].
Mme [N] met quant à elle en avant les attestations de ses collègues et fait état d'un entretien particulièrement houleux avec son supérieur hiérarchique constituant un événement soudain et suffisamment grave pour que soit caractérisé un accident du travail.
1.Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'intéressée un fait accidentel décrit comme suit : « J'étais en entretien avec le directeur général en présence de la directrice. Au cour de l'entretien, le Directeur Général s'est emporté violemment en criant et en me menaçant de s'emporter. Son comportement a provoqué chez moi une choc psychologique ».
Ces propos sont réitérés dans le questionnaire qui lui a été adressé et dans lequel elle précise qu'elle a fait part de son ressenti à M. [T] [B], délégué du personnel, lequel a été nommé en qualité de première personne avisée et également avoir, le lendemain, contacté son médecin lequel a constaté médicalement une lésion, à savoir un état de choc.
Alors interrogé, M. [B], délégué du personnel présent le jour du fait accidentel invoqué a, le 14 janvier 2021, témoigné comme suit : « Ce 12 septembre 2018 à la sortie de cet entretien Madame [N] était très affectée, choquée. Elle avait les larmes aux yeux. Elle n'a pas pris de repos ce jour là et a fini sa journée de travail « comme elle pouvait ». Je ne l'ai plus revue au travail ensuite ».
En outre, Mme [N] produit également une attestation d'un de ses collègues, M. [L] [E], lequel atteste avoir rendu visite à l'intéressée le lendemain du fait accidentel et indique, le 3 mars 2019 : « Lors de ma visite, j'ai vu que Mme [N] était très affectée, plutôt choquée et même marquée physiquement ».
Dans un courrier du 13 septembre 2018, le docteur [D], médecin traitant de l'intéressée a indiqué ce qui suit : « Mme [N] est arrivée en état de choc suite à un accident qui aurait eu lieu la veille, à son travail, lors d'une convocation de celle-ci dans le bureau du directeur général en présence de la directrice de Mme [N]. Elle me paraît tétanisée ... ».
Dans un courrier du 15 mars 2019, le docteur [V], psychiatre, mentionne que : « Mais le 12 septembre elle a été convoquée par sa direction, des choses ont été dites et faites, et elle a été brutalement mutée dans un autre service.
Je constate pour ma part l'impact catastrophique que cette situation a pu avoir. Elle présente actuellement ce qui apparaît comme un syndrome de stress post traumatique, avec outre des ruminations récurrentes, l'émergence répétée de l'événement traumatique dans ses souvenirs ... ».
Des éléments ainsi produits par Mme [N], qui ne résultent pas que de ses seules affirmations, il existe donc un ensemble de présomptions graves, sérieuses et concordantes corroborant la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, le 12 septembre 2018 et la constatation d'une lésion psychologique consécutive.
Dès lors, l'accident dont a été victime Mme [N], bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, la caisse fait valoir que ces lésions psychologiques trouvent leur origine dans un contexte professionnel pesant qui a perduré dans le temps et non dans la survenance d'un événement soudain.
Elle ne produit cependant aucun élément susceptible de justifier d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte de nature à écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident.
La CPAM de l'Artois sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La CPAM devra procéder à la liquidation des droits de l'assurée nés consécutivement à la prise en charge.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La CPAM de l'Artois, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de l'Artois devra procéder à la liquidation des droits de Mme [M] [N] ;
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens et à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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