Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 190
Rôle N° RG 21/11979 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH54I
S.A.S.U. NAHE INDUSTRY
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/09130.
DEMANDERESSE
Intimée défaillante à l'instance au fond
S.A.S.U. NAHE INDUSTRY, [Adresse 2]
représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
en présence de Mme [L] [M], dirigeante de la S.A.S.U. NAHE INDUSTRY
DEFENDEUR
Appelant à l'instance au fond
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseiller de la chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] [U] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 par la société Nahe Industry; le 4 mars 2016, il a adressé à son employeur un courrier mentionnant comme ' objet : démission', rédigé en ces termes :
' Madame,
Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de la société Nahe Industry à compter du
1er avril 2016, date de la fin de ma mission auprès de la société Cnim à [Localité 3].'
Par courrier du 15 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mars 2016 avec mise à pied à titre conservatoire, puis, par courrier du 25 avril 2016, il a été licencié pour faute grave.
Sollicitant, au principal, la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et contestant subsidiairement son licenciement, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2017, a rejeté sa demande de requalification de démission en licenciement, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 11 mai 2017, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 10 juillet 2020, après avoir indiqué, notamment, que la Sasu Nahe Industry avait été régulièrement assignée par acte d'huissier du 7 juillet 2017, transformé en procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile, et que celle-ci n'avait pas constitué avocat, la cour a statué comme suit :
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure
compréhension et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [H] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu Nahe Industry à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes :
- 2000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1937 € bruts à titre d'indemnité de préavis et la somme de 193,70 € bruts au titre des
congés payés y afférents,
- 11622 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Nahe Industry à remettre à Monsieur [H] [U] les documents sociaux
réclamés, avec les rectifications découlant du présent arrêt, dans un délai de trente jours à
compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce
délai, et ce, pendant soixante jours,
Déboute Monsieur [H] [U] pour le surplus,
Condamne la Sasu Nahe Industry, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 12 octobre 2020, la Sasu Nahe Industry a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt puis, considérant que la décision était mal qualifiée car devant être rendue par défaut, elle a, par acte transmis via le Rpva le 4 août 2021, formé opposition à l'arrêt qui lui avait été notifié par acte d'huissier, transformé en procès-verbal de recherche, du 11 août 2020.
Par dernières conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sasu Nahe Industry demande à la cour de :
Vu notamment de l'article 571 du code de procédure civile,
recevoir le demandeur en son opposition ;
In limine litis et à titre principal,
- entendre rétracter l'arrêt du 10 juillet 2020;
et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 avril 2017 et le déclarer nul en particulier eu égard aux nullités des significations des actes réalisées et notamment des citations en justice;
- débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
- entendre rétracter l'arrêt du 10 juillet 2020 ;
et statuant à nouveau :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 avril 2017 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le défendeur aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Diane Eccli, avocat au Barreau de Toulon, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision;
- condamner le défendeur au paiement de 10000 € à la société Nahe Industry sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que :
- l'arrêt ayant été nécessairement rendu par défaut dès lors qu'aucune signification n'a été faite à personne, son opposition est recevable en application de l'article 473 du code de procédure civile,
- les significations opérées au visa de l'article 659 du code de procédure civile, notamment celle de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Toulon, sont nulles, faute pour l'huissier d'avoir épuisé tous les moyens à sa disposition avant d'établir son procès-verbal de vaines recherches alors qu'il avait une connaissance complète et exacte de son dernier domicile connu même si l'adresse n'avait pas été changée auprès des registres d'immatriculation, la signification ne mentionnant pas l'absence de son nom sur la boîte aux lettres ou ailleurs mais: « je n'ai pu localiser cette adresse qui correspond à un ensemble immobilier » quand le numéro de bâtiment (D) figurait bien dans l'adresse dont disposait Monsieur [U] et enregistrée au greffe ; sur rétractation de l'arrêt, le jugement doit être annulé et le salarié doit être débouté de ses demandes;
subsidiairement, sur le fond,
- l'arrêt ayant considéré à juste titre que la démission du salarié par lettre du 4 mars 2016 était claire et non équivoque et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à requalification en prise d'acte, la rupture était consommée au 1er avril 2016, date à laquelle le salarié avait fixé la prise d'effet de sa démission et qu'elle avait elle-même acceptée par mail du 14 mars 2016, le dispensant ainsi de préavis à compter du 1er avril 2016; le licenciement postérieur à cette date ne peut dès lors être déclaré sans cause réelle et sérieuse puisqu'il n'a pu rompre un contrat de travail qui n'était plus en cours, et toute demande indemnitaire subséquente doit être rejetée;
- le salarié sollicite la confirmation de l'arrêt rétracté et formule des demandes dont cette décision le déboute;
- contrairement à ce qu'a jugé la cour, aucun travail dissimulé n'est caractérisé du fait de versements au-delà de la rémunération convenue qui n'apparaissent pas sur les bulletins de paie, ces règlements correspondant à des remboursements de frais non soumis à cotisations.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que les actes à toutes les étapes de la procédure, tant en première instance qu'en appel ont été signifiés au siège de la personne morale
- rejeter l'opposition formée par la Sasu Nahe Industry, comme étant irrecevable, compte tenu du caractère réputé contradictoire de la procédure,
- juger que l'ensemble de la procédure menée par Monsieur [U] à l'endroit de la société Nahe Industry est régulière, que les décisions et mesures d'exécution ont aujourd'hui un caractère définitif,
- débouter la société Nahe Industry de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'arrêt 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Nahe Industry de toutes ses demandes.
en tout état de cause,
- condamner la société Nahe Industry à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel.
- condamner la société Nahe Industry aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Besset, Avocat, sur son affirmation de droit.
Le salarié fait valoir que :
- l'opposition est irrecevable en ce que l'arrêt a été régulièrement qualifié de réputé contradictoire et est devenu définitif en raison d'un pourvoi non parvenu à son terme :
. la citation devant le conseil de prud'hommes a bien été signifiée à l'adresse du siège social figurant au Kbis de la société Nahe Industry et la gérante, qui se trouvait alors au Royaume Uni en laissant sa société en déshérence, n'a pas non plus retiré le courrier recommandé envoyé par précaution à son adresse personnelle,
. la lettre de notification contenant copie de la déclaration d'appel adressée à la société ayant été retournée au greffe de la cour avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », par acte d'huissier du 7 juillet 2017, il a fait citer cette société et lui a signifié les actes de procédure à l'adresse à laquelle la société continuait de déclarer son siège social, l'huissier ayant accompli toutes les diligences requises dans le cadre d'une signification réalisée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
. le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice dans le cadre de la signification de l'arrêt est également régulier puisqu'il n'a pu identifier la société dans l'ensemble immobilier correspondant à la nouvelle adresse de son siège,
. en résumé, aucune irrégularité n'affecte les significations contestées qui ne proviennent que de l'absence d'actualisation de l'adresse du siège social jusqu'en 2018 puis du défaut de signalisation de la présence de la personne morale au siège social suivant, les constatations de l'huissier à ces dates ne pouvant être remises en causes par des significations postérieures;
- à titre subsidiaire sur le fond, il n'a pas occupé un poste de consultant, statut Etam, avec une rémunération mensuelle brute de 1937,42 € comme mentionné dans son contrat de travail écrit, mais, conformément à une convention de prestation conclue entre la société Mahe Industry et la Cnim, des fonctions de cadre autonome chargé d'assurer une mission d'étude et de suivi de chantier auprès de la Cnim pour un salaire journalier de 200 € nets dans le cadre d'un forfait jours, outre des indemnités de déplacement, ce que démontre l'adéquation des versements de son employeur apparaissant sur ses relevés bancaires avec les temps de présence réalisés par la Cnim; ainsi, contrairement à ce qu'a jugé la cour, les rappels de salaire, congés payés et frais de grand déplacement lui sont dus nonobstant les mentions du contrat de travail écrit, et ce, pour les mois de janvier à mars 2016;
- l'employeur ayant établi de faux bulletins de paie sur plusieurs mois pour éviter de régler des cotisations sociales, a inscrit sur les bulletins de paie un temps de travail inférieur à celui réllement effectué, a remis ces bulletins tardivement, n'y a mentionné qu'une partie des cotisations obligatoires, tous comportements caractérisant une dissimulation d'emploi salarié;
- le comportement fautif et frauduleux de l'employeur concernant la paie l'a contraint à donner sa démission, dès lors équivoque et devant être qualifiée de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- postérieurement à sa démission, l'employeur a initié une procédure de licenciement le 15 mars 2016 avec mise à pied conservatoire puis, par mail du 22 mars 2016, lui a demandé de réintégrer son poste jusqu'au 1er avril 2016, et, après cette date, lui a notifié un licenciement disciplinaire qui est donc sans effet et qui de surcroît n'est pas justifié en l'absence de preuve des faits visés qui ne sont pas datés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mars 2022.
MOTIFS:
Il résulte de la procédure qu'en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel avec dénonce de conclusions d'appelant et du bordereau des pièces produites a été signifiée à la société Nahe Industry, intimée, par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2017 qui mentionne avoir procédé conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt du 10 juillet 2020 a été improprement qualifié de 'réputé contradictoire' puisqu'il devait l'être 'par défaut' dès lors que la société Nahe Industry était défaillante sans jamais avoir été citée à personne.
Or, en vertu des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, ' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.'
L'arrêt ayant été signifié par un acte d'huissier de justice du 11 août 2020 qui ne rétablit pas la bonne qualification et qui ne comporte pas la mention du recours de l'opposition et du délai pour l'exercer, il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que le délai d'opposition n'a pas couru.
Dès lors, l'arrêt pouvait être frappé d'opposition selon les dispositions de l'article 476 du code de procédure civile.
Ainsi, il y aura lieu de dire recevable l'opposition formée régulièrement par la société Nahe Industry par notification entre avocats et déclaration à la cour le 4 août 2021, et de rétracter l'arrêt du 10 juillet 2020.
Il résulte des dispositions des articles 572, 576 et 577 du code de procédure civile que l'opposition remet en question, devant la cour, les points jugés par défaut pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit; que l'arrêt frappé d'opposition est anéanti par celui qui le rétracte; que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel; et que, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives de l'appelant et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour dirait l'opposition recevable, l'appelant sollicite la confirmation de l'arrêt du 10 juillet 2020, pourtant anéanti par la rétractation, en toutes ses dispositions, et que la société Nahe Industry soit déboutée de toutes ses demandes, ce dont il résulte que la cour, tenue de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions en application des dispositions des articles 768 et 954 du code de procédure civile, n'est pas saisie de prétentions au soutien de l'appel principal sauf à préciser que l'appelant sollicite de la cour qu'elle déboute la société Nahe Industry de toutes ses demandes.
Or, la société Nahe Industry, qui n'a formulé aucune demande devant le premier juge puisqu'elle était défaillante, sollicite en cause d' appel, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris qui ne comporte aucune condamnation à son encontre et qui déboute Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens, ce dont il résulte qu'elle ne justifie pas de son intérêt à interjeter appel et que son appel incident est irrecevable en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Reçoit la société Nahe Industry en son opposition.
Rétracte l'arrêt du 10 juillet 2020.
Constate que Monsieur [H] [U] ne la saisit d'aucune prétention au soutien de son appel.
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Nahe Industry.
En conséquence,
Confirme le jugement prononcé le 18 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Toulon.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président