Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
AC
N° 2024/ 62
N° RG 20/07026 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCUE
[T] [V]
C/
[N] [L]
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR
SCP DUHAMEL ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07101.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Me David FAURE-BONACCORSI de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MMA IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 1] ' [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] exploite une activité de vigneron au sein du château PAYAN sur le territoire de la commune de [Localité 7]. Madame [N] [L] est quant à elle propriétaire sur la Commune de [Localité 4] de parcelles de terre au lieu-dit Plan Cavalier, sur lesquelles elle élève des chèvres.
Considérant que son exploitation subit des dégradations liées au vagabondage de ses animaux, [T] [V] a suivant acte d'huissier délivré le 12 août 2018 fait assigner [N] [L] et la Sa MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 juillet 2020 [T] [V] a été débouté de l'intégralité de ses demandes et a été condamné aux dépens aux motifs que l'imputabilité du dommage au passage des chèvres appartenant à l'intimée n'est pas rapportée.
Par acte du 28 juillet 2020 [T] [V] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
REFORMER la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER solidairement Madame [N] [L] et la compagnie d'assurance MMA à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 42.329,37 euros en réparation de son préjudice matériel subi à l'occasion des sinistres survenus au mois d'Août 2016 et 2017 ;
CONDAMNER solidairement Madame [N] [L] et la compagnie d'assurance MMA à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de
l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
- que les rapports d'expertise sont opposables
- que la mention pli avisé et non réclamé sur le courrier adressé à la MMA rend les opérations d'expertise contradictoire à son encontre,
- que ce courrier a été adressé à l'agence mentionné sur les conditions particulières,
- que le caractère d'urgence a permis de déroger au délai de trois semaines entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion ;
- que l'expert amiable missionné pour le sinistre déclaré en 2016 a conclu que l'origine du dommage est dû à un abroutissement des souches des vignes par un troupeau de chèvres,
- que Madame [L] est la seule exploitante de chèvres dans le secteur géographique concerné et que son exploitation est située sur la commune limitrophe de celle où se situent les parcelles ravagées,
- que le rapport de l'expertise amiable de 2017 lui est opposable puisque l'intimée et son assureur ont été dûment convoqués,
- que le maire de [Localité 7] a attesté que les vignes avaient été dégradées par des chèvres,
- que les attestations produites permettent d'identifier qu'il s'agit de son troupeau
- qu'elle a été déclarée coupable, à deux reprises, du délit de « destruction d'un bien appartenant à autrui » et du délit de « divagation d'animal dans un semis ou plantation de moins de 10 ans » sur la commune de [Localité 4],
- qu'elle doit être reconnue responsable sur le fondement de L'article 1243 du code civil selon lequel Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021 [N] [L] et la Ma Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
-débouter [T] [V] de ses demandes ;
à titre subsidiaire pour le sinistre du 2 mai 2017 le débouter,
- en toute hypothèse le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les intimées répliquent :
- que le rapport d'expertise amiable du 15 novembre 2016 n'est pas contradictoire, et ne leur est pas opposable ;
- qu'il n'est pas justifié que les parties aient été convoquées,
- que le rapport d'expertise n'est pas fondé et non objectivé ;
- sur le rapport de 2017 seule Mme [L] a été convoquée, la convocation pour la Mma ne lui étant pas parvenue ;
- que le rapport d'expertise est non étayé ;
- que les photographies et attestations versées ne sont pas probantes ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes indemnitaires formées par [T] [V]
L'article 1243 du code civil énonce que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
[T] [V] se plaint d'avoir subi le 19 août 2016 et le 9 et 14 août 2017 la dégradation de ses vignes en raison du passage des chèvres appartenant à Mme [L].
S'agissant du premier sinistre, les intimés persistent à soutenir que le rapport d'expertise ne leur est pas opposable alors même qu'il est établi que la convocation adressée à l'assureur est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que celle adressée à Mme [L] lui a été remise contre signature le 24 août 2016. Le moyen d'inopposabilité sera à nouveau rejeté.
Il s'évince de ce rapport d'expertise que les dommages constatés sur les vignes sont consécutifs à « l'abroutissement des souches par un troupeau de chèvres » et qu'il est probable que le troupeau responsable soit celui de Mme [L] en raison de la connaissance par l'expert d'autres sinistres similaires et de l'exclusivité de cette activité à proximité des vignes. Pour autant cette affirmation n'est accompagnée d'aucun élément permettant de l'objectiver, tandis que l'appelant ne se fonde que sur ce rapport d'expertise pour fonder sa demande indemnitaire.
En l'absence d'éléments de causalité probants, la demande sera à nouveau rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S'agissant du second sinistre, l'appelant produit également un rapport d'expertise à l'encontre duquel les intimés soulèvent un moyen d'inopposabilité en raison de l'absence de convocation. Toutefois il est versé aux débats la convocation à l'expertise du 15 septembre 2017 reçue par Mme [L] contre signature le 28 août 2017 ainsi que celle envoyée à l'adresse mentionnée sur les conditions particulières de la police souscrite par Mme [L] et signée par le représentant de l'agence. Le rapport d'expertise en dépit de leur absence est donc opposable aux parties.
Sur le fond l'expert retient la même cause de dégradation des vignes et relève que l'identification du troupeau de Mme [L] résulte du constat de la police municipale et du dépôt de plainte, ces éléments ne sont toutefois pas versés aux débats.
Cependant l'attestation du 19 septembre 2017 rédigée par le maire de la commune de [Localité 7] mentionne que « les agents de la police municipale ont constaté le jeudi 14 septembre 2017 (sic) à 19 h la présence d'un troupeau de chèvres sur le terrain cadastré section C parcelle numéro [Cadastre 2] sis le [Adresse 6] à [Localité 7], exploité par M [V] ['] sur place nous constatons que M [V] essaie de faire partir les animaux ['] il réussit à en maintenir une dans le but de relever les numéros d'identification marqués sur les colliers, n°5011 au tour du coup et à la patte ».
Le courriel adressé par l'Eder Paca du 25 janvier 2021 permet d'identifier l'origine du caprin qui appartient à cette date à Mme [L].
Le croisement de ces éléments factuels permet de considérer que les vignes de l'appelant ont été endommagés le 14 août 2017 par au moins une des chèvres appartenant à Mme [L]. Il conviendra en conséquence de la déclarer responsable de ce sinistre du fait de l'animal dont elle a la garde.
La compagnie Mma soutient que les conditions particulières comportent une clause d'exclusion de garantie en raison de la perte du caractère aléatoire du fait survenu.
À ce titre l'article L113-1 du code des assurances prévoit que Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il est admis que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées et qu'elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
En l'espèce la clause est rédigée en ces termes « CE QUI EST EXCLU Les dommages résultant de votre fait conscient ou intéressé qui, par ses caractéristiques, ferait perdre au sinistre son caractère aléatoire». La rédaction de cette clause ne permet pas à l'assuré et au tiers de définir les caractéristiques du fait conscient ou intéressé et ne permet dès lors pas d'être formelle et limitée au sens de la loi.
Elle est conséquence inapplicable au cas d'espèce à l'appelant, de sorte que l'assureur doit sa garantie à son assuré.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice l'expert, qui a constaté que l'intégralité des vignes est endommagé, a évalué le volume perdu de récolte à la somme de 31.690.91 €. Les intimés ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation de l'expert. Il conviendra en conséquence de réformer le jugement sur ce point et de les condamner à verser cette somme à [T] [V].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 12 août 2018.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [L] et la Sa MMA Iard qui succombent seront condamnées aux dépens et in solidum aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [T] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du sinistre survenu en 2016,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Déclare [N] [L] responsable du sinistre subi par [T] [V] en août 2017 ;
Dit que la SA MMA IARD doit garantir son assurée ;
Condamne in solidum [N] [L] et la Sa MMA Iard à verser à [T] [V] la somme de 31.690.91 € en indemnisation de son préjudice ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 12 août 2018 ;
Condamne [N] [L] et la Sa MMA Iard aux entiers dépens ;
Condamne in solidum [N] [L] et la Sa MMA Iard à verser à [T] [V] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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