Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1382
N° RG 25/01374 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RG7I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 14H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [H] alias [N] [W] [T] alias [N] [E] né le 01 Février 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 octobre 2025 à 14h09,
Vu l'appel formé le 29 octobre 2025 à 08 h 51 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 octobre 2025 à 11h15, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [R] [H] alias [N] [W] [T] alias [N] [E], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [A] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 28 octobre 2025 à 14h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [T] [N] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [T] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 octobre 2025 à 8h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en ce que les condamnations antérieures ne sont pas produites
Absence de menace à l'ordre public
Absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 29 octobre 2025, l'intéressé ayant refusé de comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé soutient le défaut de pièces utiles en ce que les condamnations antérieures ne sont pas produites.
Toutefois figurent à l'appui de la requête :
Une fiche d'interdiction du territoire français du parquet de [Localité 1] visant un jugement du 3 mai 2024
Le jugement correctionnel du 3 mai 2024
La fiche pénale de l'intéressé.
Ces éléments sont suffisants pour apprécier la situation de l'intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
[X] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que l'intéressé a été condamné :
En comparution immédiate le 3 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, 15 ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, 5 ans d'interdiction du territoire pour des faits de détention de stupéfiants (cocaïne et cannabis), d'arme et recels de vol.
En comparution immédiate le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour vol effraction. Le tribunal a rejeté la demande de confusion de peine.
Le caractère récent des condamnations, la nature des infractions (détention de substances mortifères, détention d'arme), le quantum des peines prononcées et leur nature (interdiction du territoire, interdiction de porter une arme, rejet de la demande de confusion de peine) démontre la menace à l'ordre public.
Dès lors les conditions d'une troisième prolongation sont réunies.
S'agissant des perspectives d'éloignement, elles doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [T] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 28 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [R] alias [H] [N] [W] [T] alias [N] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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