Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 28 Février 2023, RG 21/02181
Appelants
M. [Z] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SASU NAROX, demeurant [Adresse 9] - [Localité 1] - SUISSE
SASU NAROX dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] - prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [S] [T] exerçant sous l'enseigne KALOUNGA
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (TOGO), demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sasu Narox a donné à bail commercial deux locaux adjacents situés à [Localité 6] à Mme [S] [T]. Un local abrite un salon de coiffure, l'autre un commerce d'épicerie et de services de téléphonie.
En septembre 2019, la Sasu Narox a demandé au gestionnaire du bail, la société Foncia, un rapport détaillé sur le système électrique et les compteurs équipant les locaux loués. La société Enedis avait en effet remarqué qu'un seul compteur était utilisé pour les deux locaux.
Des travaux ont été réalisés par la société Eletel à la demande de la Sasu Narox (tirage d'une nouvelle ligne d'alimentation du compteur au tableau électrique du salon de coiffure et raccordement) et facturés le 30 juin 2020.
Le 22 juillet 2020, Mme [S] [T] faisait assigner la Sasu Narox en référé pour obtenir la mise en conformité de l'installation électrique du local.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a, notamment, ordonné à la Sasu Narox de mettre en conformité l'installation électrique dans un délai de 20 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Cette ordonnance a été signifiée à la Sasu Narox le 21 octobre 2020 par remise à étude d'huissier.
Par requête du 15 septembre 2021, Mme [S] [T] a demandé au président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains de désigner un mandataire ad hoc au motif que la Sasu Narox avait été radiée le 31 août 2021. C'est ainsi que, par ordonnance du 5 novembre 2021, M. [Z] [C] a été désigné avec pour mission de représenter la Sasu Narox dans l'instance engagée contre elle et faire, éventuellement, des déclarations en cessation des paiements.
Par acte du 12 novembre 2021 Mme [S] [T] a fait assigner M. [Z] [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Narox devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte.
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Sasu Narox,
- rejeté le demande de mise hors de cause de M. [Z] [C] ès-qualité de mandataire ad hoc,
- débouté la Sasu Narox de sa demande d'expertise judiciaire,
- liquidé l'astreinte provisoire pour la période du 11 novembre 2020 au 31 octobre 2021 à la somme de 24 780 euros et condamné la Sasu Narox à en payer le montant à Mme [S] [T],
- débouté Mme [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sasu Narox à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Narox aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [Z] [C] et la Sasu Narox ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [C] et la Sasu Narox demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- infirmer à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Sasu Narox,
- a rejeté la demande mise hors de cause de M. [Z] [C] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sasu Narox,
- a débouté la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc sa demande de voir ordonner une expertise,
- a liquidé l'astreinte provisoire due par la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc pour la période du 11 novembre 2020 au 31 octobre 2021 à la somme de 24 780 euros et condamne la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc à en payer le montant à Mme [S] [T],
- a condamné la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc, à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc, aux dépens
- juger nul et de nul effet l'acte de signification du 21 octobre 2020 de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. [Z] [C], es qualité de mandataire ad hoc de la Sasu Narox,
- prononcer la mise hors de cause M. [Z] [C],
- débouter Mme [S] [T] de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [C],
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Sasu Narox qui n'a jamais perdu sa personnalité morale et qui est régulièrement inscrite au RCS de Thonon-les Bains,
- juger qu'à défaut de rapporter la preuve d'avoir régulièrement signifié l'ordonnance de référé
du 7 octobre 2020, Mme [S] [T] ne peut solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 7 octobre 2020,
- juger que la Sasu Narox a entrepris les formalités nécessaires afin de mettre en conformité l'installation électrique du local loué à Mme [S] [T],
- juger que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient d'une cause étrangère, indépendante à la Sasu Narox,
- supprimer l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé le 7 octobre 2020,
- juger en tout état de cause n'y avoir lieu à liquidation,
- juger que Mme [S] [T] ne rapporte nullement la preuve du préjudice qu'elle invoque,
- juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée Mme [S] [T] en sa nouvelle demande en cause d'appel de liquider une nouvelle astreinte à hauteur de 77 200 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 12 décembre 2023,
- juger qu'il n'existe aucun rapport de proportionnalité raisonnable entre le montant des astreintes liquidées et l'enjeu du litige,
- débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses fins demandes et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise,
- condamner Mme [S] [T] à payer à la Sasu Narox la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Sasu Narox,
- a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [Z] [C] en sa qualité
de mandataire ad hoc de la Sasu Narox,
- a débouté la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc, de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire,
- a condamné la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il :
- a débouté Mme [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- a liquidé l'astreinte provisoire pour la période du 11 novembre 2020 au 31 octobre 2021, à la somme de 24 780 euros et a condamné la Sasu Narox à lui en payer le montant,
Et, statuant de nouveau :
- condamner la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- liquider la précédente astreinte pour la période du 11 novembre 2020 au 31 octobre 2021, à la somme de 36 800 euros et condamner la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C], son mandataire ad hoc, à lui en payer le montant,
- prononcer une nouvelle astreinte due par la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C], son mandataire ad hoc, pour la période du 1er novembre 2021 au 15 mai 2023, à la somme de 56 100 euros,
- liquider ladite astreinte et condamné la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc, à lui en payer le montant,
- condamner la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction pour Maître Christian Forquin,
- condamner la Sasu Narox représentée par M. [Z] [C] son mandataire ad hoc au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de la signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte
Les appelants précisent que la signification de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020 est nulle comme ayant été faite à l'adresse de l'ancien siège social de la Sasu Narox au [Adresse 3] à [Localité 6]. Ils prétendent que Mme [S] [T] savait que cette adresse n'était pas le domicile réel de cette société.
La cour relève que l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020 mentionne comme adresse pour la Sasu Narox celle du [Adresse 3] à [Localité 6] et a été rendue en 'réputé contradictoire' démontrant ainsi que le juge des référés a jugé que la Sasu Narox avait été correctement citée en justice à cette adresse par l'acte du 22 juillet 2020.
Par ailleurs, la signification de l'ordonnance du 7 octobre 2020 a été faite par acte du 21 octobre 2020, alors que, d'après les propres pièces produites par les appelants, la décision de transfert de siège social du [Adresse 3] à [Localité 6] au [Adresse 4] à [Localité 7] a été prise le 17 janvier 2022 (pièce n°13) et publiée au BODACC le 17 février 2022 (pièce n°12), soit très postérieurement à la signification de l'ordonnance.
En outre, les appelants n'apportent aucun élément de nature à montrer que l'adresse à [Localité 6] ne constituait pas le siège social réel de la Sasu Narox. Au contraire l'huissier de justice ayant procédé à la signification a relevé que le nom de la Sasu Narox figurait bien sur la boîte aux lettres (pièce appelant n°25).
Par conséquent, la demande de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020 sera rejetée.
2. Sur la mise hors de cause de M. [Z] [C]
M. [Z] [C] n'est dans la cause que ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Narox, tel qu'ainsi désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 5 novembre 2021 (pièce appelant n°11). Cette désignation fait suite au constat de la radiation de la Sasu Narox du registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains depuis le 31 août 2021. A ce titre, aucune condamnation ne peut être prononcée directement contre lui et, d'ailleurs, aucune condamnation n'est demandée contre lui. C'est d'ailleurs ce qu'a parfaitement relevé le juge de l'exécution en disant, comme le note d'ailleurs l'intéressé lui-même dans ses conclusions mais sans en tirer les bonnes conséquences (p.8) qu'il 'ne peut effectivement être condamné en son nom ou en sa qualité de mandataire'.
M. [Z] [C] précise toutefois que :
- une radiation n'emporte pas la fin de la personnalité juridique de la personne morale et ne met pas fin aux fonctions de son représentant légal qui peut lui-même la représenter en justice ;
- la situation qui a conduit à la radiation de la Sasu Narox a été régularisée par transfert du siège social et information du greffe que l'activité n'avait pas cessée.
La cour relève cependant que si M. [Z] [C] était en désaccord avec l'ordonnance qui a fait droit à la désignation d'un administrateur ad hoc il lui appartenait, conformément à l'article 496 du code de procédure civile, d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance et non à la cour d'appel qui statue sur une question de liquidation d'astreinte.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par M. [Z] [C] et jugé non recevable la demande d'intervention volontaire de la Sasu Narox laquelle est déjà dans la cause, représentée par un mandataire ad hoc.
3. Sur la liquidation de l'astreinte
La Sasu Narox expose que, à supposer que les injonctions prévues dans l'ordonnance de référé n'ont pas été respectées, il est établi que c'est une cause étrangère qui a provoqué cette inexécution ou le retard dans l'exécution, en l'occurrence une carence fautive de la société Foncia qui avait reçu un mandat de gestion de sa part. Elle prétend que, quoiqu'il en soit, elle avait avant l'ordonnance de référé, effectué les formalités nécessaires pour rendre l'installation électrique des lieux loués conforme aux normes et fonctionnels. Le seul travail restant à faire serait le branchement de l'alimentation électrique au compteur correspondant, opération relevant de la société Enedis dont Mme [S] [T] devait demander l'intervention.
Mme [S] [T] précise quant à elle que la Sasu Narox s'est bien vu signifier, à son adresse d'alors, l'ordonnance de référé dont elle ne peut donc pas se prévaloir d'ignorer le contenu. Elle ajoute que la Sasu Narox ne produit aucun mandat de gestion à l'endroit de la société Foncia. Elle précise encore qu'aucune mise en conformité n'a été faite par la Sasu Narox.
La cour relève que Mme [S] [T] se plaint d'une absence de compteur indépendant pour le local servant au salon de coiffure. Elle précise cependant dans ses écritures (conclusions p. 7) que 'malgré le raccordement réalisé (elle) ne dispose toujours pas de son compteur électrique pour le local loué au titre de l'activité de coiffure'. Il résulte des pièces versées par la Sasu Narox (pièce n°8) que la société Eletel est intervenue le 30 juin 2020, soit avant même la délivrance de l'assignation en référé ayant donné lieu au prononcé de l'astreinte. Elle a, aux termes de sa facture, tiré une nouvelle ligne électrique d'alimentation depuis le compteur EDF du couloir de l'immeuble jusqu'au tableau électrique du salon de coiffure. Dans un courrier en date du 3 juin 2022, la société Eletel rappelle qu'elle a créé une nouvelle ligne d'alimentation pour le raccordement du salon de coiffure à la gaine technique de l'immeuble où se trouvent les compteurs Linky. Elle précise avoir dit à Mme [S] [T] qu'elle devait ensuite faire une demande de raccordement à Enedis et que, depuis, elle n'a plus entendu parler de ce chantier (pièce appelant n°18). Dans un courriel adressé à son conseil le 30 mai 2022 (pièce intimé n°5) Mme [S] [T] explique qu'elle n'avait pas été informée de la nécessité pour elle de faire intervenir Enedis pour le raccordement.
Il résulte de ce qui précède que des travaux ont été accomplis avant l'ordonnance de référé de 2020 en vue de mettre en conformité l'installation électrique, c'est-à-dire permettre aux deux locaux loués d'avoir chacun leur compteur. Il n'entre pas dans les compétences de la Sasu Narox d'opérer le raccordement au compteur, opération qui ne relève que du fournisseur d'électricité alors qu'il avait été demandé à Mme [S] [T] de prendre contact avec lui. Il convient enfin de noter que le défaut de raccordement de l'installation au réseau ne peut pas être analysé en défaut de conformité : une installation non raccordée peut parfaitement être conforme aux normes en vigueur.
Il résulte de ce qui précède qu'en imposant, dans son ordonnance de référé du 7 octobre 2020 (pièce appelant n°9), 'à la SAS Narox le mise en conformité de l'installation électrique du local loué dans un délai de vingt jours à dater de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai', le président du tribunal de commerce de Thonon les bain a fixé à la Sasu Narox une obligation de faire manifestement trop vague pour pouvoir être correctement exécutée.
En conséquence, il n'y a pas lieu à ordonner la liquidation de l'astreinte. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a procédé à cette liquidation et l'astreinte provisoire sera supprimée. De même, il n'y a pas lieu à prononcer une nouvelle astreinte. Mme [S] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [S] [T] sollicite la condamnation de la Sasu Narox à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts correspondant au montant du loyer dont elle a dû s'acquitter pour un local dans lequel elle ne pouvait pas exercer d'activité et de la perte de chance de générer des bénéfices de son activité de coiffure.
Il convient de relever que, pas plus qu'en première instance, Mme [S] [T] ne démontre qu'elle a dû cesser son activité de coiffure en raison de l'absence de compteur électrique individuel ni qu'elle aurait subi des pertes d'exploitation de ce chef.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [T] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de Mme [S] [T] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la Sasu Narox. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Sasu Narox,
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. [Z] [C],
- débouté Mme [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
Supprime l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 7 octobre 2020,
Déboute Mme [S] [T] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
Condamne Mme [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel, maître Audrey Bollonjeon, avocat, étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [S] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [T] à payer à la Sasu Narox la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente