Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01964 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO4D
[B]
C/
CARSAT RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Mars 2020
RG : 18/02277
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANT :
[V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CARSAT RHONE ALPES
Département Réclamations et Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [H], (membre de l'entreprise) munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [B] (le requérant), né le 14 octobre 1938, a obtenu à effet du 1er novembre 2003 le bénéfice d'une pension de vieillesse, calculée au taux de 50% compte tenu de 163 trimestres et sur la base de 150 trimestres maximum au régime général.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2018, le requérant a saisi le tribunal des affaires de sécurité social afin d'obtenir le report de salaires à son compte d'assuré social au titre des années 1978 à 1990 durant lesquelles il déclare avoir eu le statut d'expatrié.
Le requérant a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une même demande qui, par décision du 16 octobre 2019, notifiée le 21 octobre 2019, l'a rejetée.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal :
- déboute le requérant de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que la procédure est sans frais ni dépens pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 mars 2021, le requérant a relevé appel de cette décision.
M. [V] [B], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 mai 2023, dont l'avis de réception est revenu avec la mention « non réclamé », n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.
La CARSAT, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris compte tenu de l'absence de M. [V] [B] au soutien de son appel.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Le requérant, partie appelante, n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 mai 2023, dont l'avis de réception est revenu avec la mention « non réclamé », et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen, à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Le requérant, qui succombe, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [V] [B] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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