Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/02138 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCXW
N° Minute : 25/01055
AFFAIRE
[V] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante, assistée de sa fille, Mme [K] [J]
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [J], salariée de Monsieur [I] [C] en qualité de femme de ménage et de garde d'enfant, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 mai 2021 mentionnant une tendinopathie des deux épaules, sur la base d'un certificat médical initial daté du 1er août 2019 faisant état de cette pathologie ainsi que de cervicalgies et d'une scoliose.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, celui-ci a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France, s'agissant d'une maladie hors tableau remplissant la condition d'un taux prévisible d'incapacité permanente parielle d'au moins 25 %.
Par avis du 9 février 2022, ce comité a exclu tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par courrier recommandé du 21 février 2022, la CPAM a notifié à Madame [J] un refus de prise en charge du fait de cet avis.
Madame [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 5 octobre 2022, maintenu la décision initiale contestée.
Madame [J] a, par courrier recommandé reçu le 14 décembre 2022, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [V] [J] sollicite un nouveau rapport sur l'exposition au risque, sur les gestes et sur les postures.
En réplique, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine sollicite la désignation d'un deuxième CRRMP, qui est de droit, et s’oppose à la demande de la requérante, soutenant qu'il n'est pas possible de rouvrir le dossier et d’ordonner des délais supplémentaires pour établir un rapport sur l’exposition aux risques, sur les gestes et sur les postures. En revanche, elle fait valoir que de nouvelles pièces peuvent être produites devant le deuxième CRRMP s'il est désigné par le tribunal.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’établissement par la CPAM des Hauts-de-Seine d’un nouveau rapport sur l’exposition aux risques, sur les gestes et sur les postures
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que “ les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
En l’espèce, Madame [J] conteste l’appréciation de la CPAM des Hauts-de-Seine selon laquelle la condition relative à l’exposition aux risques ne serait pas remplie, et sollicite l’établissement par l’organisme social d’un nouveau rapport sur cette question, ce qui rendrait inutile la saisine d’un CRRMP si le tribunal en venait à considérer que cette condition était remplie, la reconnaissance des deux maladies professionnelles pouvant alors intervenir en application du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Toutefois, s’il est loisible à un assuré de soutenir que les conditions prévues par un tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder à une nouvelle instruction du dossier, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire droit à cette demande de Madame [J].
Sur la désignation d'un deuxième CRRMP
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1 ».
L'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Il est constant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [J], la CPAM des Hauts-de-Seine a saisi le CRRMP d’Île-de-France qui a écarté l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par la demanderesse.
Il conviendra, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l'activité professionnelle exercée par Madame [J] auprès de Monsieur [I] [C] et la pathologie déclarée par l'intéressée.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [J] ne s'impose pas et de désigner le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par la requérante le 27 mai 2021.
Il convient de rappeler que, si Madame [J] entend soulever une contestation relative la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles, il lui est loisible d'adresser de nouveaux éléments au CRRMP, puis d'en saisir le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande de renvoi du dossier devant la CPAM des Hauts-de-Seine pour établissement d’un nouveau rapport relatif à la condition de l’exposition aux risques ;
et, sur le surplus,
DIT que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [V] [J] le 27 mai 2021 ne s'impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région nouvelle Aquitaine :
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [V] [J] le 27 mai 2021 ;
DIT que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du CRRMP désigné, sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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