Texte intégral
N° RG 23/00634 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 17 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [V], né le [Date naissance 2] 1965 à MOSTEIRO VILA DO CONDE, de nationalité Portugaise ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 17 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [V] ayant pris effet le 17 février 2023 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de M. [T] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2023 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 février 2023 à 16 heures 30 jusqu'au 19 mars 2023 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 février 2023 à 11 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [V];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] a été placé en rétention administrative le 17 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [V] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience,son conseil a indiqué s'en tenir aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au défaut d'examen de la situation personnelle du retenu lié à la possibilité de l'assigner à résidence et au défaut de diligences de l'administration, renonçant par voie de conséquence aux moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la convention Internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [V] fait valoir qu'il est arrivé en France en 1970 à l'âge de 5 ans, accompagné de ses parents, que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent en France, ses deux enfants étant français, qu'il est en outre titulaire d'un passeport qui a été remis aux autorités préfectorales, que la préfecture n'a donc pas tenu compte de sa vie privée et familiale.
Il apparaît toutefois à l'examen des pièces du dossier que les enfants du retenu sont majeurs, âgés de 38 et 42 ans, qu'il ne les a jamais contactés lors de sa détention, ni évoqué de lien particulier avec eux et si à l'audience de ce jour, il indique avoir rencontré ses petits-enfants lors d'une fête familiale, il n'en justifie aucunement, ce seul élément n'étant en tout état de cause insuffisant aux fins d'attester de liens solides, que son passeport n'est en outre plus valide et ne constitue pas un document de voyage régulier, ce dont il résulte qu'il ne peut être considéré que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi.
Comme justement relevé par le premier juge, le moyen soulevé revient en réalité à critiquer la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'il sera rejeté,en ce qu'il n'incombe pas à la juridiction de statuer sur son bien-fondé.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce il est soutenu que la Préfecture ne s'est pas livrée à un examen réel de la situation personnelle du retenu et de la possibilité de l'assigner à résidence, l'intéressé faisant valoir les mêmes arguments que précédemment, précisant en outre être locataire d'un appartement.
Il ressort du dossier, ainsi que retenu ci-avant, que sa situation personnelle a fait l'objet d'un réel examen par la Préfecture, que s'il déclare être locataire, il s'avère qu'il était en fait hébergé chez Mme [K], [Adresse 1], laquelle a requis les services de police alors qu'il refusait de le quitter, qu'il a en outre fait l'objet de condamnations entre 2011 et 2020, pour escroquerie, vol et délits routiers, étant rappelé qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et ne saurait se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement Nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'administration préfectorale justifie avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires portugaises le l7 février 2023 à 18 heures 28, le courriel étant directement adressé au consulat par le biais d'un service centralisateur et effectué une demande de routing le 17 février 2023, reçue à 18h33 par le pôle central d'éloignement, pour un vol à programmer entre le 22 février et le 18 mars 2023, ces éléments étant de nature à démontrer la saisine effective des autorités consulaires portugaises, de sorte que l'autorité préfectorale a satisfait à son obligation de diligence.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Février 2023 à 16 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment