Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : D 22-19.871
Demandeur : M. [P] et autres
Défendeur : Mme [H] et autre
Requête n° : 687/25
Ordonnance n° : 90196 du 5 février 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [L] [P], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [M], membre de la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI du Val, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
la société SCI du Val, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 juillet 2025, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Le bon syndic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-19.871 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu le mémoire en reprise d'instance déposé le 25 juillet 2025 par la SCP Le Griel, au nom et pour le compte de M. [B] [M], membre de la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI du Val,
Vu la requête du 25 juillet 2025 par laquelle M. [L] [P] et M. [B] [M], membre de la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI du Val, demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que depuis la mesure de radiation, la société SCI du Val, qui fait l'objet d'une procédure collective, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 22-19.871 est autorisée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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