Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/02438
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/01486 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHYH
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
SAS LAFONTAINE BÉARN
C/
[D] [Z] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [M], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS LAFONTAINE BÉARN agissant aux poursuite et diligences de son directeur général domicilié es-qualités audit siège
129, Boulevard Charles de Gaulle
64140 LONS
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [D] [Z] [R]
née le 07 Décembre 1976 à OEIRAS (Portugal)
de nationalité Portugaise
20, route de Madiran
64330 CADILLON
Représentée et assistée de Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHÂTEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/01631
Le 9 octobre 2015, Madame [D] [Z] [R] a acheté un véhicule automobile Peugeot 407 ayant 149.000 km auprès de la SAS Lafontaine Béarn pour la somme de 8.500 €.
Le 8 août 2016, après avoir parcouru 23.000 km, ce véhicule est tombé en panne au Portugal, moteur cassé.
Après une expertise menée dans le cadre de l'assurance protection juridique de Madame [K] [C], aucun règlement amiable du litige n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte d' huissier du 7 août 2018, Madame [D] [Z] [R] a fait assigner la SAS Lafontaine Béarn devant le tribunal de grande instance de Pau à l'effet d'obtenir la résolution de la vente pour vice caché et le paiement de dommages et intérêts au titre de divers frais, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Subsidiairement elle demandait la nomination d'un expert judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal a :
- ordonné la résolution de la vente intervenue le 9 octobre 2015 entre Ia société Lafontaine Béarn et Madame [D] [Z] [R] concernant le véhicule automobile Peugeot DW-618-LC et dit que Madame [D] [Z] [R] devra mettre celui-ci à la disposition de Ia SAS Lafontaine Béarn à charge pour elle de le reprendre à ses frais au lieu où il est actuellement stationné
- condamné la SAS Lafontaine Béarn à payer à Madame [D] [Z] [R] la somme de 8.500 € outre celles de 5.753,40 € à titre des dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et au paiement des dépens.
La SAS Lafontaine Béarn a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2019.
Par conclusions du 16 novembre 2021 la SAS Lafontaine Béarn demande de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant a nouveau, de déclarer inopposables les rapports d'expertise des Cabinets SEA et Badiola, de juger que Madame [R] ne fait pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination et en conséquence, de la débouter de sa demande de résiliation de la vente et de la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident et de l'en débouter.
Elle demande de condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 27 septembre 2019, Madame [D] [R] demande de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que son préjudice de jouissance devait être retenu à hauteur de 2.400 € au lieu de la somme de 3.500 € demandée et son que préjudice moral devait être retenu à hauteur de 1.000 € au lieu de la somme de 1.500 € demandée.
Elle demande ainsi à titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de juger que le véhicule Peugeot 407 portant le numéro de série VF36JUHZJ21334939 était atteint d'un vice caché au moment de la vente, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 9 octobre 2015 et de condamner la société Lafontaine Béarn à lui payer la somme de 8.500 € correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de dire que le véhicule sera restitué par Madame [K] [C] à la société Lafontaine Béarn, à charge pour cette dernière d'en prendre possession à ses frais et de condamner la société Lafontaine Béarn à lui payer les sommes de :
- 500 € au titre des frais de remorquage ;
- 44,03 € au titre des frais de diagnostic ;
- 267,36 € au titre des frais de démontage pour expertise ;
- 1.542,01 € au titre des frais d'assurance ;
- 3.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 1.500 € au titre du préjudice moral ;
Elle sollicite la condamnation de la société Lafontaine Béarn à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise amiable ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, avant-dire droit, elle demande d'ordonner une expertise du véhicule Peugeot 407 portant le numéro de série VF36JUHZJ21334939 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
SUR CE :
Sur l'opposabilité des rapports d'expertise
La SAS Lafontaine Béarn soutient que les deux rapports d'expertise réalisés à la demande de l'assurance protection juridique de Madame [R] lui sont inopposables et que le second, celui du cabinet Badiola, a été réalisé sans qu'il soit procédé à un véritable examen du véhicule et n'a pas effectué les mêmes constatations.
Il n'est pas contesté et il résulte du relevé historique des événements de la société Lafontaine Béarn figurant sur le RCS que l'ancienne dénomination société Symbiose automobile Pau est devenue " Lafontaine Béarn ", nom commercial adopté à compter du 2 mars 2017, or, de la lecture du rapport d'expertise amiable du 11 janvier 2017, il apparaît que le garage Symbiose automobile a été convoqué par l'expert, Monsieur [V] par lettre recommandée du 18 octobre 2016 et que lors de l'expertise amiable, Monsieur [I], expert automobile, conseiller technique pour la société Groupama était présent pour le garage Symbiose automobile.
De même, lors de la seconde expertise amiable qui a été effectuée par le cabinet Badiola, Monsieur [S], directeur du garage Symbiose automobile était présent ainsi que Monsieur [I], expert automobile désigné par l'assureur du garage Symbiose, la société Groupama.
Il s'en suit que la SAS Lafontaine Béarn n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque défaut du caractère contradictoire de ces expertises auxquelles elle a été régulièrement convoquée, auxquelles elle était représentée et assistée d'un expert désigné par son propre assureur et qui ont été régulièrement communiquées lors de la procédure judiciaire.
La SAS Lafontaine Béarn fait valoir que le plan d'entretien n'a pas été respecté et que le véhicule a pu être accidenté depuis la vente, allégations que conteste Madame [D] [Z] [R] .
Concernant le plan d'entretien, Monsieur [V] a indiqué que les 2 points avaient été respectés (vidange de moins d'un an et environ 24.000 km).
Il est constant que le véhicule a parcouru 23.000 km depuis son achat et que la panne est survenue moins d'un an après son acquisition de sorte que le plan d'entretien Peugeot a effectivement été respecté puisqu'il indique, en conditions d'utilisation normale, que les révisions doivent être effectuées tous les 30 000 km/2 ans.
Il apparaît par contre qu'il n'a pu être justifié, lors de la vente, d'aucun entretien régulier depuis la mise en circulation du véhicule.
La SAS Lafontaine Béarn fait valoir que le véhicule a subi un choc important tel que cela résulte des constatations de l'expert, Monsieur [V] et que ces dommages n'existaient pas lors de la vente puisqu'ils n'ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique.
Outre que les deux experts n'évoquent jamais qu'un accident soit la cause de la panne et que rien n'établit que le véhicule ait pu être accidenté depuis la vente, il résulte par contre de la lecture de la facture le 1er septembre 2015, que le véhicule litigieux a fait l'objet de travaux de réparations et de peinture avant la vente à Madame [D] [Z] [R].
Enfin, aucune observation n'avait été faite de ces chefs par l'expert d'assurances de la société Groupama lors des opérations d'expertise, seul le kilométrage du véhicule ayant été évoqué pour refuser la garantie à Madame [D] [Z] [R].
Concernant l'origine de la panne, le premier expert, Monsieur [V] a constaté dans le carter inférieur des morceaux de cale latérale de vilebrequin et des morceaux ainsi que des copeaux métalliques justifiant le remplacement du moteur, l'huile polluée ayant provoqué des dommages irréversibles au moteur dont le devis de remplacement s'établit à 12.191,36 € TTC alors que la valeur du véhicule avant l'avarie mécanique pouvait être évalués à 6.000 € TTC.
Le second expert, Monsieur [N] (cabinet Badiola) a également constaté dans le fond du carter des morceaux de coussinets de bielle et une cale latérale de vilebrequin, cette détérioration ne pouvant être dû à la vétusté ou à l'utilisation du véhicule.
Il indique que le vice existait avant l'achat du véhicule.
Il est constant que ce vice, qui a nécessité la dépose du carter moteur pour être découvert, était caché au moment de la vente et ne pouvait pas être révélé lors d'un contrôle technique.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Peugeot DW 618 LC.
Sur la réparation des préjudices
La SAS Lafontaine Béarn n'a pas contesté le montant de chacune des indemnités allouées par le tribunal.
Madame [D] [Z] [R] forme appel incident concernant son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
Concernant son préjudice de jouissance, elle sollicite une somme de 3.500 €.
Le premier juge, après avoir relevé que les avis d'échéance assurances démontraient que la demanderesse disposait à l'époque de 3 véhicules, a justement fixé cette indemnité à la somme de 100 € par mois, soit 2.400 €.
Concernant le préjudice moral, Madame [R] fait valoir les diverses démarches amiables lors des expertises et la nécessité d'introduire une procédure en justice.
Le premier juge a par une appréciation exacte des faits, retenu l'existence du préjudice moral compte tenu du trouble dans le cadre de la vie quotidienne de la victime et exactement réparée celui-ci, en allouant à Madame [K] [C] la somme de 1.000 €, l'indemnisation afférente à la procédure judiciaire relevant de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Lafontaine Béarn à payer à Madame [R] la somme de 8.500 € correspondant au coût du véhicule, et celle de 5.753,48 € au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé dans ces chefs.
La SAS Lafontaine Béarn qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [D] [Z] [R] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La SAS Lafontaine Béarn sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Lafontaine Béarn à payer à Madame [D] [Z] [R], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS Lafontaine Béarn de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lafontaine Béarn aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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