Texte intégral
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBBD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mars 2022
APPELANTE :
Association L'ELAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [X] [D] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [D] épouse [A] a été engagée par l'association L'Elan dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 1996, renouvelé le 1er avril 1997.
Par courrier du 29 septembre 1997, l'Elan a informé Mme [A] que son contrat se poursuivrait en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997, en qualité d'éducatrice spécialisée dans le cadre de l'action éducative en milieu ouvert.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 20 mars 2019, suite à la décision du conseil d'administration, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [A] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 21 mars 2019
L'entretien préalable de licenciement s'est tenu le 1er avril 2019.
L'association L'Elan lui a notifié son licenciement pour faute grave le 8 avril 2019.
Par requête déposée le 12 février 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de Mme [A] sans cause réelle et sérieuse
- fixé son salaire de référence à la somme de 2 950,80 euros par mois
- condamné L'Elan à lui verser les sommes suivantes :
48 688,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 704,80 euros d'indemnité de licenciement conventionnel
5 901,60 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 590,16 euros bruts de congés payés y afférents
944,70 euros brut de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 94,47 euros brut de congés payés y afférents
1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
152 euros de remboursement de la somme prêtée à Mme [G],
1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents dans un délai d'1 mois après la notification du présent jugement, pendant une durée de 3 mois, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire,
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage, dans la limite de 6 mois de salaire,
- débouté l'association L'Elan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association L'Elan aux dépens comprenant les frais d'exécution du jugement.
L'association L'Elan a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2022.
Par assignation du 23 mars 2022, l'association L'Elan a saisi la première présidente de la cour d'appel de Rouen d'une demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, d'aménagement de l'exécution provisoire, pour la partie des condamnations non exécutoires de plein droit.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a débouté l'association L'Elan de ses demandes.
Par conclusions remises le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association L'Elan demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter Mme [A] de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [A] à lui rembourser la totalité des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement,
- condamner Mme [A] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions remises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [X] [A] demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement,
- condamner l'association L'Elan à lui verser les sommes suivantes :
19 672 euros de rappel d'indemnité de licenciement
9 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- confirmer les autres dispositions du jugement.
à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire de référence à 2 950,80 euros par mois,
- condamner l'association L'Elan au paiement des sommes suivantes :
48 688,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 901,60 euros d'indemnité de préavis, outre 590,16 euros de congés payés y afférents
944,70 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 94,47 euros de congés payés y afférents
9 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
152 euros de remboursement de la somme prêtée à la famille [G],
en tout état de cause,
- condamner L'Elan aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d'annulation du jugement
L'association L'Elan sollicite l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes sur le fondement des articles 455, 458 et 542 du code de procédure civile, et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appelante reproche au conseil de prud'hommes d'avoir mentionné la position de l'association de manière extrêmement succincte et de n'avoir analysé ni les termes de la lettre de licenciement, ni les pièces ni les moyens soulevés par l'employeur, se contentant de reprendre les explications de Mme [A].
Mme [A] s'oppose à la demande de nullité du jugement.
Elle relève que le conseil de prud'hommes a fait référence à l'article 455 du code de procédure civile, qui permet de viser les conclusions sans rappeler les moyens des parties, et qu'il a suffisamment motivé sa décision par rapport aux moyens et pièces des parties.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
La motivation doit porter sur chaque chef de dispositif. La motivation s'applique à tous les moyens invoqués dans les conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre. Le défaut de réponse aux conclusions ou le défaut d'analyse des pièces constitue un défaut de motifs.
L'article 458 du code de procédure civile précise que les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile doivent être observées à peine de nullité.
Dès lors que le conseil de prud'hommes a visé dans le jugement les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui permet de se référer aux conclusions visées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2021, il ne peut être fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rappelé de manière très succincte la position de l'association L'Elan, sans reprendre tous les moyens développés par les parties.
Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision relative au bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [A].
En effet, il a retenu les motifs suivants :
- Mme [A] n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire en 22 ans de service,
- son professionnalisme était loué par ses anciens collègues et par la juge des enfants,
- l'association L'Elan n'a déposé plainte que le 19 janvier 2021, soit près de 2 ans après son licenciement,
- la salariée a remis de fausses notes de frais à l'employeur dans le seul but de se faire rembourser des prêts consentis à une famille sur ses deniers personnels,
- l'association L'Elan ne verse aux débats aucune pièce démontrant que Mme [A] n'avait pas informé ses supérieurs de ces prêts,
- le fait de se faire rembourser des dépenses engagées à titre professionnel au moyen de justificatifs ne correspondant pas à des dépenses réelles en faveur des familles, était une pratique ancienne à l'association L'Elan,
- l'association n'avait pas mis en place de procédure claire pour le remboursement des prêts effectués par ses salariés sur leurs deniers personnels en cas de situation d'urgence,
- le licenciement pour faute grave constitue une sanction disproportionnée par rapport aux faits commis,
- la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse n'est pas possible au regard de l'article 33 de la convention collective applicable.
Il apparaît ainsi que le conseil de prud'hommes a suffisamment motivé sa décision. Le fait qu'il n'ait pas cité ni repris les pièces produites par l'association L'Elan ne signifie pas qu'il n'a pas examiné ces pièces. L'obligation de répondre aux moyens des parties n'implique pas de citer et ni de répondre à chacune des pièces des parties.
Le conseil de prud'hommes a satisfait à son obligation de motivation, permettant à l'association L'Elan, dans le cadre d'un débat contradictoire, de critiquer cette motivation en appel.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement tant, au regard des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au procès équitable.
II - Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement du 8 avril 2019, l'association L'Elan reproche à Mme [A] d'avoir demandé le remboursement de frais prétendument engagés dans le cadre d'activités avec les familles suivies, alors qu'il s'agissait en réalité de frais personnels, et d'avoir, pour ce faire, user de man'uvres frauduleuses en mentant et en falsifiant des factures.
Mme [A] disposait comme ses collègues d'un budget mensuel de l'ordre de 50 euros (avec possibilité de le dépasser exceptionnellement), afin de partager ponctuellement des goûters, des repas ou des activités avec les enfants suivis. Il lui appartenait ensuite de remettre à l'association les factures correspondant aux frais engagés pour en obtenir le remboursement.
Le 15 mars 2019, la direction a été informée par le service comptabilité qu'une facture, dont Mme [A] sollicitait le remboursement, présentait des ratures et des rajouts anormaux.
Après vérifications, la direction découvrait que la facture de 50 euros émanant du cirque [B], prétendument datée du 15 février 2019, correspondait en réalité à une facture personnelle de Mme [A] de 20 euros, établie le 18 février, alors qu'elle était en congés.
Les investigations permettaient également de révéler que Mme [A] avait demandé, sur la base d'une attestation sur l'honneur mensongère, le remboursement d'une sortie laser game de 46 euros, qu'elle n'avait pas effectuée avec la famille mentionnée mais avec sa propre famille, lors d'un jour de congé.
L'association L'Elan a aussi visé des dépenses dans une boulangerie située à [Localité 3], les 5 et 7 février 2019 (6,50 euros et 5,10 euros), alors que la famille mentionnée résidait à [Localité 4]
Enfin, l'employeur a fait état d'une facture de Mac Donald du 13 février 2019 pour un montant total de 47,05 euros, qui, selon Mme [A], correspondait à un déjeuner avec la famille [C], alors que ce repas, pris en soirée, n'était pas dans le planning d'intervention de la salariée.
Selon l'employeur, Mme [A] n'a pas nié les faits mais elle a essayé de les justifier en invoquant le fait qu'elle aurait consenti, sur ses deniers personnels, un prêt à une famille et qu'elle aurait falsifié les factures afin de se faire rembourser indirectement cette somme.
L'association L'Elan rejetait cet argument, arguant du fait que l'aide aux familles dans le désarroi se limitait au paiement de courses et de factures concernant les enfants, après autorisation de sa hiérarchie, ce que Mme [A] n'avait pas fait.
Elle ajoutait que même si Mme [A] avait prêté de sa propre initiative de l'argent à une famille, contrairement aux procédures internes, cette situation ne l'autorisait pas à falsifier des factures et à demander, pour obtenir le remboursement de ce prêt, le remboursement de dépenses strictement personnelles.
L'employeur soulignait que certaines fausses factures étaient antérieures au prêt du 30 janvier 2019.
L'association L'Elan a conclu la lettre de licenciement en affirmant que ce manque d'honnêteté et de probité constituait une faute grave.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association L'Elan maintient que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié.
L'appelante explique, qu'avant 2016 les travailleurs sociaux demandaient à l'assistante administrative, Mme [T], une avance en espèces, en prévision d'une sortie ou d'un repas avec une famille.
A partir de 2016, chaque travailleur social bénéficiait d'une avance de 100 euros sur son bulletin de salaire pour payer les activités avec les familles, sans avoir besoin de demander l'autorisation, à charge pour lui de justifier à la fin du mois de ses dépenses. Ce montant pouvait être dépassé ponctuellement et le travailleur social était alors remboursé sur la base de justificatifs.
Si les salariés perdaient les justificatifs, l'association L'Elan acceptait de les rembourser exceptionnellement sur la base d'une attestation sur l'honneur.
Jusqu'en mars 2019, Mme [A] avait donné entière satisfaction dans son travail.
Ses demandes de remboursement n'avaient été vérifiées que suite à l'alerte, en mars 2019, du service comptabilité au sujet de la facture suspecte du cirque [B].
A la suite du licenciement, la direction, après de nouvelles investigations, avait relevé d'autres incohérences sur les fiches de frais sur les années 2016-2017 et 2018. L'association avait déposé plainte pour l'ensemble de ces faits.
L'association estime que ces malversations constituent des fautes d'autant plus graves et condamnables, tant sur le plan pénal que moral, que l'argent provient de fonds publics, destinés à des enfants en difficultés,
En réponse aux arguments et pièces adverses, l'association L'Elan émet des doutes sur l'existence des 2 prêts invoqués par Mme [A] pour justifier les faits commis.
L'association relève que le prêt du 10 septembre 2018 n'avait pas lieu d'être car, selon le rapport éducatif de Mme [A], Mme [G], la mère de famille, était soutenue à cette époque financièrement par ses proches. Lors de l'audience devant le juge des enfants le 1er avril 2019, Mme [G] n'aurait jamais abordé l'existence d'un quelconque prêt de l'Elan ou de Mme [A] et lorsqu'elle avait été contactée par téléphone par Mme [E], la responsable administrative, en mars 2019, Mme [G] avait été incapable de répondre de façon précise sur les prêts.
L'Elan émet également des doutes sur l'authenticité du second prêt, au motif que la signature de la reconnaissance de dette du 30 janvier 2019 ne ressemble pas à la signature de Mme [G].
L'employeur ajoute qu'il n'a pas été destinataire de la première reconnaissance de dette et que la reconnaissance de dette du 30 janvier 2019 a été donnée par Mme [A] à Mme [E] en même temps que ses notes de frais de février 2019. Mme [A] se serait ainsi fait rembourser à la fois les fausses factures et le second prêt.
L'Elan met en cause la valeur probante de certains témoignages, dont celui de Mme [Z], juge des enfants, au motif que les personnes ayant attesté auraient donné leur avis sur le licenciement de Mme [A], alors même qu'ils n'avaient eu connaissance des griefs reprochés qu'au travers des explications de cette dernière.
L'appelante conclut que l'explication de Mme [A] n'est pas recevable car nul salarié n'a le droit de se faire rembourser un prêt, même consenti à une famille, avec des fausses factures.
Enfin, l'association L'Elan rejette l'hypothèse d'un licenciement motivé par une volonté de réduire ses effectifs, n'ayant aucun intérêt à se séparer d'une éducatrice spécialisée compétente, alors que les effectifs avaient augmenté entre 2018 et 2020.
Mme [A] conteste le bien-fondé de son licenciement.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu de difficultés ni de sanction disciplinaire en 22 ans de travail à L'Elan.
Elle reconnaît les faits mais explique qu'il ne s'agissait pas pour elle de s'enrichir au détriment de l'association et de l'argent public mais uniquement de se faire rembourser les 2 prêts consentis, sur ses deniers personnels, à Mme [G], en septembre 2018 et janvier 2019 pour un montant total de 200 euros, à une période où cette dernière se retrouvait sans ressource avec ses enfants.
Elle dit avoir informé du deuxième prêt de 100 euros Mme [Z], juge des enfants, et Mme [M]. Elle avait ensuite remis les attestations de remise de fonds à l'employeur.
L'intimée soutient que cette pratique existait de longue date dans l'association et qu'elle était tolérée. Elle allègue avoir informé sa hiérarchie que sa demande de remboursement était en réalité une manière de se faire rembourser les prêts vis à vis du service comptable.
La salariée impute à l'association la responsabilité de l'absence de procédure claire de remboursement des frais et notamment des prêts accordés aux familles, soulignant que Mme [I], la Directrice, n'avait pas contesté l'existence de cette pratique et que l'association s'était contentée de contester ses déclarations sans produire l'attestation de Mme [M].
Concernant d'éventuels faits antérieurs, évoqués par L'Elan dans sa plainte de 2021, Mme [A] rétorque qu'ils sont prescrits et qu'ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
Elle souligne en outre que la plainte de l'association L'Elan n'a été déposée que le 19 janvier 2021, en réponse à la saisine du conseil de prud'hommes et qu'aucune suite n'y a été donnée par les services de police.
Mme [A] estime la sanction disproportionnée compte tenu de l'ensemble de ces éléments.
Elle considère que son licenciement s'inscrit dans un contexte de réduction des effectifs et de tensions entre la direction et les équipes.
L'article L.1232-1 du Code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Pour être jugée réelle et sérieuse cette cause doit être objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'article L.1235-1 du Code du Travail, applicable en l'espèce, dispose qu' « en cas de litige,...à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Mme [A] reconnaît avoir demandé à son employeur le remboursement de frais prétendument éducatifs qui étaient en réalité des dépenses personnelles.
Pour ce faire, elle a raturé certaines factures pour modifier la date et/ou le montant et effectué des attestations mensongères, en indiquant le nom des familles avec lesquelles elle aurait effectué les activités décrites.
Le montant de ces fausses factures s'élève au total à la somme de 154,65 euros.
Ces faits sont reconnus par la salariée et établis par les pièces produites par l'employeur (factures, plannings, notes de la salariée sur le suivi éducatif des familles...).
Les frais litigieux sont les suivants :
- facture du cirque [B] du 15 février 2019 pour un montant total de 50 euros, en faveur de 3 familles ([N], [W] et [K]) :
La date et le montant ont été raturés. Il s'agit en réalité d'une facture du 18 février, jour de congé de la salariée, pour 2 enfants et 2 adultes pour 20 euros.
- frais du 26 décembre 2018 au dock laser pour 46 euros :
En décembre 2018 Mme [A] prétend avoir égaré la facture, elle remet une attestation certifiant avoir dépensé cette somme pour les enfants [L]
Or cette sortie ne correspond pas à son planning.
- les 5 et 7 février 2019 tickets de boulangerie (de 11,60 euros) pour un gouter avec la famille [C] :
Ces frais ne correspondent pas à son planning et la boulangerie ne se trouve pas dans le secteur de la famille [C].
- le 13 février 2019 facture Mac Donald de 47,05 euros pour la famille [C] :
L'en-tête du ticket de caisse a été coupée et l'heure du repas (20h06) ne correspond pas aux heures de travail de Mme [A] .
Mme [A] entend justifier ces faits par la volonté de se faire rembourser indirectement deux prêts de 100 euros chacun, consentis le 10 septembre 2018 et le 30 janvier 2019 à Mme [G], une mère de famille suivie par l'association, étant précisé que même si cela est contesté par l'Elan, il ressort tant des déclarations de Mme [A] que des attestations émanant de plusieurs de ses collègues (Mme [H], assistante sociale, Mme [U], responsable de service, Mmes [F], [P], [O] et [J], éducatrices) que le fait pour les éducateurs d'octroyer des prêts sur leurs deniers personnels à des familles dans le besoin et de demander le remboursement de ces prêts ultérieurement était une pratique courante à l'association.
En l'espèce, si, concernant le premier prêt qui aurait été octroyée à Mme [G] le 10 septembre 2018 avant son déménagement dans l'Eure, la salariée affirme avoir immédiatement informé Mme [M], sa chef de service, et Mme [E], la responsable du service administratif et financier, et ce, tout en lui remettant la reconnaissance de dette établie par Mme [G], il ne peut qu'être constaté que si Mme [M] n'atteste pas dans ce dossier, néanmoins, Mme [E], destinataire prétendue de cette reconnaissance de dette, le dément et il n'est versé aux débats aucune reconnaissance de dette à la date du 10 septembre 2018.
En outre, et si Mme [G] a confirmé l'existence des deux prêts dans ses attestations des 14 juin 2019 et 5 novembre 2021 et a indiqué que Mme [A] lui avait fait signer deux reconnaissances de dette, ayant d'ailleurs conduit l'association L'Elan à lui en demander le remboursement en 2021, quand bien même Mme [G], n'est ni une proche ni une amie de Mme [A], il doit néanmoins être relevé qu'il n'y a dans le dossier aucune reconnaissance de dette datée du 10 septembre 2018, ce prêt n'étant d'ailleurs pas mentionné dans la note d'information de Mme [A] du 13 septembre 2018.
En outre, concernant le second prêt de 100 euros qui aurait été accordé à Mme [G] le 31 janvier 2019, s'il est corroboré par le mail adressé le 31 janvier 2019 à Mme [Z], juge des enfants, dans lequel Mme [A] l'informait que Mme [G] ne touchait plus les prestations familiales et que le service lui avait avancé une somme d'argent pour faire des courses, pour autant la reconnaissance de dette produite aux débats n'est manifestement pas signée par Mme [G], sans qu'aucune explication sérieuse ne soit apportée à ce constat.
Au regard de ces éléments il existe des doutes légitimes sur l'existence des deux prêts invoqués par Mme [A] pour tenter de justifier le fait d'avoir demandé le remboursement de fausses factures.
Outre ces interrogations sur l'existence et les circonstances d'octroi de ces prêts, se pose la question du choix des fausses factures comme mode de remboursement de ces prêts.
A cet égard, si dans le compte-rendu de l'entretien de licenciement du 1er avril 2019, Mme [H], assistante sociale et déléguée syndicale, soutenait que la transmission de justificatifs ne correspondant pas à des dépenses réelles en faveur des familles mais permettant d'obtenir le remboursement de sommes engagées à titre professionnel était pratiquée à l'Elan, y compris à la demande du service des ressources humaines, il ne peut qu'être relevé qu'aux termes de son attestation du 23 mai 2019, laquelle est délivrée dans des conditions rappelant les sanctions encourues en cas de fausses déclarations, si Mme [H] confirme la pratique des prêts et l'absence de procédure particulière pour leur remboursement, elle ne réitère pas ses déclarations sur la possibilité de remboursement des prêts au moyen de fausses factures et ce, alors pourtant qu'elle développe longuement les procédures de remboursement de frais.
En outre, si Mme [R] [J], éducatrice, indiquait, dans son attestation du 16 septembre 2019, avoir déjà prêté de l'argent à une famille et s'être fait rembourser en remettant à son employeur une attestation sur l'honneur signée par la famille et ajoutait qu'il lui était déjà arrivé de perdre des factures des activités avec les familles et que la comptable de l'association lui avait alors proposé soit de faire une attestation sur l'honneur, soit de lui donner des factures, même d'ordre personnel, correspondant à cette somme, il s'agit néanmoins d'une pratique, certes litigieuse, mais réalisée en totale transparence avec le service comptable.
Au vu de ces éléments, et alors qu'en l'espèce, il apparaît au contraire que c'est en toute opacité, par la production de factures trafiquées, que Mme [A] a demandé le remboursement de frais auprès de la comptabilité, il convient, malgré l'absence d'antécédent disciplinaire de Mme [A], ses qualités professionnelles, reconnues tant par ses collègues que par son employeur, le montant peu élevé des fausses factures, et le fait que ces fausses factures aient pu servir à se faire rembourser des prêts accordés à une famille dans le besoin, les faits commis par la salariée constituent une atteinte telle à l'obligation de probité qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [A].
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [A] à rembourser les sommes payées par l'association L'Elan au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires
L'association L'Elan conteste toutes circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
L'appelante estime que Mme [A] n'a pas été contrainte de repartir seule, dans la mesure où l'association a réglé la facture du taxi pour la raccompagner à son domicile.
Mme [A] reproche à la directrice par intérim, Mme [I] d'avoir attendu 16 heures le 20 mars 2019 pour la voir en entretien et lui remettre sa convocation à l'entretien préalable et la mise à pied conservatoire. La salariée, qui n'avait pas été informée de l'objet de l'entretien, avait été particulièrement choquée, d'autant que juste après l'entretien, il lui avait été demandé de remettre l'ensemble de ses outils et matériels de travail (téléphone et voiture) et qu'il lui avait été interdit d'avoir le moindre contact avec ses collègues de travail ni avec les familles. Sans moyen de transport, l'association L'Elan lui avait commandé un taxi, qu'elle avait dû attendre dehors.
L'association L'Elan justifie effectivement du paiement de la facture de taxi le 20 mars 2019 pour un montant total de 70 euros.
Mme [S] [Y], qui partageait le bureau de Mme [A], attestait le 3 septembre 2019 que Mme [A] ne se doutait pas du motif de l'entretien le 20 mars 2019, qu'elle pensait que Mme [I] voulait la voir pour sa demande de changement de service.
Selon la témoin, Mme [I], après l'entretien, était entrée dans leur bureau en demandant à Mme [A] de ne pas toucher à ses affaires et lui avait interdit de téléphoner. Mme [A] avait été « escortée » jusqu'au bureau de la directrice puis accompagnée à l'extérieur jusqu'à l'arrivée du taxi.
Aux termes de l'attestation du 16 septembre 2019, Mme [U], responsable de service, confirmait que Mme [A], qui avait effectué sa journée de travail normalement, ne se doutait pas du tout du motif de l'entretien et qu'après l'entretien Mme [I] était restée avec elle sur le trottoir devant L'Elan jusqu'à l'arrivée du taxi.
Il ressort de ces témoignages, non contestés par l'employeur que, suite à sa mise à pied conservatoire à 16 heures, Mme [A] a dû rendre immédiatement son téléphone et sa voiture de service, alors que la note de service sur les véhicules de service prévoit que le véhicule doit être remis à l'association en cas de démission ou en cas de maladie supérieure à 1 mois.
Même si les faits motivant sa mise à pied sont graves, ils ne justifiaient pas le fait que Mme [A], après 22 ans dans l'association, soit contrainte de quitter son poste aussi brutalement, sans avoir pu téléphoner, rassembler ses affaires, saluer ses collègues et qu'elle ait été « escortée » jusqu'à l'arrivée du taxi par Mme [I]. Mme [A], déjà choquée par la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable de licenciement, s'est sentie humiliée par ces mesures inutilement vexatoires.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
IV - Sur la demande de remboursement des sommes prêtées
Mme [A] fait valoir que sur la somme de 200 euros qu'elle a prêtée à Mme [G], elle n'a été remboursée que de 48 euros.
Comme cela a été développé précédemment, Mme [V] [G] confirme dans ses attestations l'existence des 2 prêts pour un montant total de 200 euros et ajoute que l'Elan lui a demandé le remboursement de cette somme.
Toutefois ces attestations sont à considérer avec circonspection compte tenu, pour le premier prêt, de l'absence de reconnaissance de dette et de mention de ce prêt dans le rapport éducatif et, pour le second prêt, compte tenu de la fausse signature sur la seconde reconnaissance de dette.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [A] de sa demande de ce chef.
V - Sur la demande de remise des documents rectifiés
Le licenciement pour faute grave étant jugé bien fondé, il n'est pas opportun de condamner l'association L'Elan à communiquer à Mme [A] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés.
VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, l'association L'Elan supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la décision il n'y a pas lieu d'accorder à l'une des parties le bénéfice d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déboute l'association L'Elan de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 3 mars 2022,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné l'association L'Elan à payer à Mme [X] [D] épouse [A] 1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- condamné l'association L'Elan aux dépens de première instance,
- débouté l'association L'Elan de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme les autres dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [A] est bien fondé,
Déboute Mme [X] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
Déboute Mme [X] [A] de sa demande de remboursement du reliquat de la somme prêtée à Mme [G],
Déboute Mme [X] [A] de sa demande tendant à voir condamner l'association L'Elan à lui communiquer ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés,
Y ajoutant,
Condamne l'association L'Elan aux entiers dépens d'appel,
Déboute l'association L'Elan et Mme [X] [A] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
La greffière La présidente