Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2022
N° RG 21/05661 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLPA
[X] [S]
[Y] [C]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU N°[Adresse 5]
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/00165) suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021
APPELANTS :
Philippe LACOSTE
né le 18 janvier 1956 à DAMAS (SYRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
[Y] [C]
née le 9 février 1958 à [Localité 7] (64)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentés par Maître Margaux LAFOURCADE substituant Maître Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU N°[Adresse 5] A [Localité 6], représenté par son syndic bénévole, M. [M] [H], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Maître TRIBOT substituant Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant compromis sous seing privé du 25 juin 2018 et acte authentique du 11 octobre 2018, [X] [S] et [Y] [C] ont acquis de la société civile immobilière AMER, représentée par [M] [H], les lots 112 et 106 à usage d'habitation (immeuble, cave, place de stationnement, droits indivis sur un porche) d'un ensemble immobilier sis aux [Adresse 5], à [Localité 6].
Cet immeuble est en copropriété depuis 1991 et, suivant procès-verbal de nomination du 21 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires du no 9 d'Arcole est représenté par un syndic bénévole en la personne de [M] [H].
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021, [X] [S] et [Y] [C] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires du no 9 d'Arcole à [Localité 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [M] [H], devant le président du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir désigner un expert judiciaire compétent en matière de construction avec pour mission notamment de décrire et chiffrer les désordres affectant la toiture-zinguerie de l'immeuble sis aux [Adresse 5], à [Localité 6], ainsi que de rechercher ce qui relève de malfaçons, de manquements contractuels ou de travaux inachevés.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 6] a :
' Déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée par [X] [S] et [Y] [C] ;
' Laissé à la charge de [X] [S] et de [Y] [C] les entiers dépens la présente instance ;
' Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
' Rappelé qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
[X] [S] et [Y] [C] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2022, [X] [S] et [Y] [C] demandent à la cour de :
' Infirmer totalement l'ordonnance du 15 septembre 2021 rendue par le juge des référés ;
' Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
' Désigner tel expert judiciaire compétent en matière de construction qu'il plaira avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se rendre sur place,
- entendre tout sachant,
- se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission,
- rechercher et décrire, en indiquant leur nature, les désordres affectant la toiture-zinguerie de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6],
- préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons, des manquements contractuels ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
- chiffrer le préjudice subi par les demandeurs,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce en enjoignant aux parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
- donner tous les éléments permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
' Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic bénévole [M] [H], demande à la cour de :
' Confirmer l'ordonnance entreprise ;
' Condamner [X] [S] et [Y] [C] in solidum à régler à [M] [H] en qualité de syndic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner les appelants aux dépens d'appel ;
' Subsidiairement, dire qu'il pourra être désigné un expert lequel n'aura comme mission que celle de dire si le dommage provient des parties communes ou des parties privatives, dire quels sont les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et évaluer ces travaux selon des devis que les parties pourront soumettre à l'expert qui donnera son avis sur ces devis et sur celui produit par [M] [H] devis Attila ;
' Les débouter de leurs autres demandes et condamner [X] [S] et [Y] [C] aux dépens de la présente procédure et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l'audience fixée au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intimé conteste la qualité de [X] [S] et [Y] [C] pour agir, la toiture constituant une partie commune dont la gestion relève du syndicat des copropriétaires.
Les appelants répliquent qu'ils subissent de nombreuses infiltrations d'eau du fait de la toiture.
En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En vertu de l'article 15, alinéa 2, de la même loi, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, ce texte ne requiert pas l'information de tous les copropriétaires, ni la convocation d'une assemblée générale.
Il n'est pas contesté que [X] [S] et [Y] [C] subissent des infiltrations d'eau touchant leur plafond (pièces nos 4, 13 et 14 des appelants : photographies, constat du 30 novembre 2021, rapport de l'assureur du 7 mars 2022), qui trouvent leur origine dans la toiture, partie commune spéciale (pièces no 3 des appelants et no 9 de l'intimé : devis de réparation).
Les désordres dénoncés affectent des lots privatifs et trouvent leur origine dans des parties communes. [X] [S] et [Y] [C] sont par suite recevables à agir contre le syndicat des copropriétaires pour demander l'organisation d'une expertise afin de déterminer la cause de ces désordres et les travaux à mettre en 'uvre pour les faire cesser. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Souffrant de dommages trouvant leur origine dans les parties communes, les appelants justifient d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige les opposant au syndicat des copropriétaires.
Il est indifférent à cet égard que [X] [S] et [Y] [C] aient accepté l'indemnité proposée par leur assureur à la suite du dégât des eaux dénoncé.
Les appelants sont légitimes à solliciter une mesure d'instruction, sans que puisse leur être opposée la faculté qui leur serait ouverte de faire réaliser les travaux d'urgence à leur frais avancés. Il ne peut pas davantage leur être reproché de n'avoir pas signé le devis fourni le 25 octobre 2021 au syndic par l'entreprise Attila, l'intimé reconnaissant que s'il persiste des problèmes sur la toiture qui est une partie commune, il faut convoquer une assemblée générale pour voter les travaux et soumettre des devis à approbation.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande que la mission de l'expert soit circonscrite aux parties communes, puisque les difficultés rencontrées par les appelants concernent lesdites parties communes, et que les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes seront réparties entre les copropriétaires.
[X] [S] et [Y] [C] estiment pour leur part qu'il est essentiel de fixer la date d'apparition des désordres et de savoir s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage dans la mesure où in fine les copropriétaires pourraient engager les responsabilités des entreprises potentiellement intervenues sur l'ouvrage défaillant.
Une telle action en responsabilité appartiendrait toutefois au syndicat des copropriétaires et serait dirigée contre des parties tierces à la présente instance. La description des désordres affectant les parties communes, la recherche de leur cause, de leur date d'apparition, l'indication de leur gravité portent sur des faits dont ne dépend pas la solution du litige opposant [X] [S] et [Y] [C] au syndicat des copropriétaires. Il convient en conséquence de borner la mission d'expertise aux seuls dommages affectant la partie privative des appelants, dont la responsabilité pourrait échoir à l'intimé.
La demande en expertise judiciaire sera accueillie en conséquence selon la mission et les dispositions décrites précisément au dispositif ci-après, aux frais avancés des appelants, demandeurs à la preuve.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante (Civ. 2e, 10 fév. 2011, 10-11.774). L'organisation d'une mesure d'instruction ne préjugeant pas de l'issue du litige au fond, chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant de nouveau,
Déclare [X] [S] et [Y] [C] recevables en leur demande ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [N] [T], [Adresse 4], [Localité 6], téléphone : [XXXXXXXX01], télécopie : [XXXXXXXX02], portable : [XXXXXXXX03], courriel : [Courriel 8], qui a pour mission de :
' convoquer les parties et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant dont l'audition lui paraît utile,
' se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s'ils sont détenus par des tiers,
' se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties,
' rechercher les désordres allégués dans les lots 112 et 106 appartenant à [X] [S] et [Y] [C] ;
' les décrire, en rechercher la date d'apparition et la cause, en précisant notamment si le dommage provient des parties communes ou des parties privatives,
' décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût hors taxe et toutes taxes comprises,
' plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et de chiffrer tous les chefs de préjudice ;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 1 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que [X] [S] et [Y] [C] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême, ce avant le 1er juillet 2022, la somme de 1 100 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que faute par [X] [S] et [Y] [C] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Dit et juge n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,