Texte intégral
ARRÊT DU
23 Novembre 2022
JYS/CR
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N° RG 21/00846
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5UM
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[H] [R]
C/
S.A. MMA
MGEN
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (32)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Paul COTTIN, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 07 Juillet 2021, RG 19/01228
D'une part,
ET :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L. - FORGET J.L., avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMEE n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Le 14 septembre 1979 à l'âge de 19 ans étant alors étudiant, [H] [R] a été victime de collision frontale de son vélomoteur avec une automobile, non responsable ; polytraumatisé crânien et à la jambe et l'épaule gauches, il restait atteint à la consolidation le 31 décembre 1980 de 71 % d'incapacité permanente partielle. Suivant jugement du 26 mars 1982 définitif, il a 131 868,40 euros).
A la suite d'une aggravation, une nouvelle expertise a fixé son nouveau taux d'incapacité à 76 % au 25 octobre 2000 et un jugement du 3 juillet 2002 définitif l'a indemnisé à 91 007,11 euros.
A la suite d'une deuxième procédure en aggravation, une transaction est intervenue en 2006 à hauteur de 79 000 euros.
Sur une troisième action en aggravation, l'évaluation médicale du déficit fonctionnel permanent n'a pas augmenté, la gonarthrose gauche ayant conduit à une prothèse totale du genou mais avec complications d'algodystrophie depuis 2003 et malgré l'apparition d'arthrose à la cheville. En 2007, [H] [R], qui était devenu instituteur dans l'enseignement public, a été affecté à mi-temps. Le jugement du 10 mars 2010 passé en force de chose jugée du tribunal de grande instance d'Auch a, notamment sur les pertes de revenus :
" - condamné les MMA à servir au titre des préjudices professionnels une rente mensuelle de la différence entre le traitement plein d'instituteur de l'éducation nationale de J.-P. [R] et son traitement à temps partiel perçu, à compter d'avril suivant jusqu'à l'âge de faire valoir ses droits à la retraite,
- réservé l'évaluation du manque à gagner sur la pension de retraite. "
En exécution, les MMA ont versé 1 065,56 euros indexés par mois au titre du mi-temps non travaillé et primes non perçues, prévus jusqu'au 60ième anniversaire le 10 juillet 2020. A la rentrée scolaire de 2015, [H] [R], alors muté à La Réunion, a été placé en congé de longue maladie non imputable au service, à plein traitement durant un an ; en 2016 et 2017, il a été renouvelé à demi traitement. Alors qu'il était mis à la retraite anticipée au 1er septembre 2018 avec une pension mensuelle nette de 2 033,32 euros, les MMA ont encore servi la rente jusqu'au 60ième anniversaire, le 10 juillet 2020. [H] [R] et son avocat, munis de son titre de pension de 26 842,46 euros par an, ont réclamé la reprise et l'augmentation de la rente à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 10 juillet 2027, sans succès.
Suivant citations des 15 et 25 novembre 2019 respectivement, [H] [R] a fait assigner la SA MMA IARD et la SASU MGEN devant le tribunal de grande instance d'Auch pour, au principal, condamner les MMA à lui servir une rente équivalente à la différence entre le traitement net à temps plein qu'il aurait perçu jusqu'à l'âge de la retraite pleine à 67 ans et la rente qui lui est versée au titre de la pension de retraite anticipée.
Par jugement réputé contradictoire en la défaillance de la MGEN, du 7 juillet 2021, le tribunal a :
- débouté [H] [R] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [H] [R] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour débouter, le tribunal a jugé qu'il n'est pas établi par les pièces relatives à sa retraite anticipée que [H] [R] produit, auxquels manque l'avis de la commission de réforme, que cette retraite est d'office, résultant d'une aggravation des blessures de l'accident de 1979.
Suivant déclaration au greffe de la cour, [H] [R] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement dont il s'agit et a intimé la SA MMA IARD et la SASU MGEN, le 25 aout 2021.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 31 janvier 2022, [H] [R] demande, en infirmant et annulant le jugement, et abstraction faite des 'constater, dire et juger' qui ne sont pas des demandes, de :
principalement :
- condamner MMA IARD à verser à compter du 1er septembre 2018, une rente jusqu'à l'âge de 67 ans calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu en activité à temps complet diminuée de la pension de retraite qu'il perçoit et des sommes réglées par MMA,
- condamner MMA IARD à verser à l'âge de 67 ans, une rente équivalente à la différence entre la retraite qu'il aurait dû percevoir à l'âge de 67 ans s'il avait accompli la totalité de son activité à temps complet et la pension d'invalidité qu'il percevra à cet âge,
- condamner MMA IARD au paiement de la somme de 90 077,20 euros sous déduction des sommes déjà versées, au 31 décembre 2021,
- lui donner acte qu'il accepte le paiement du capital de 150 879,31 euros à valoir depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 10 juillet 2027 puis que les termes du jugement du 10 mars 2010 seront appliqués,
- condamner MMA IARD à 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, au moins aux intérêts de droit à compter de l'exigibilité de chaque mensualité de la rente,
subsidiairement,
- ordonner une expertise pour l'examiner et dire s'il était en mesure d'exercer sa profession et sinon, si son état est susceptible d'amélioration,
en tout état de cause,
- condamner MMA IARD à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant expose qu'il a commencé sa carrière en 1986 et sa mise à la retraite anticipée en 2018 résulte de son incapacité physique à continuer à faire la classe en conséquence de l'aggravation des blessures de l'accident de 1979 et cette retraite lui a été imposée sur la base des rapports du Dr. [F] à la commission de réforme. Il fait valoir qu'il doit être indemnisé de la totalité de son préjudice qui consiste en la différence entre 4 285,25 euros nets de traitement plein et 2 033,32 euros nets de retraite anticipée, soit une perte de 2 251,93 euros nets de revenu mensuel depuis le 1er septembre 2018 jusqu'à l'âge effectif auquel il aurait normalement dû prendre sa retraite en limite d'âge à 67 ans en 2027.
Selon conclusions visées au greffe le 24 mai 2022, MMA IARD demande de :
- confirmer le jugement,
- débouter [H] [R] de toutes ses demandes,
- condamner [H] [R] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose qu'il ressort clairement du dispositif du jugement du 10 mars 2010 que [H] [R] percevra le complément de pension dû lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite. Il n'y a pas à interpréter ce dispositif et il lui appartient d'indiquer le montant de la pension de retraite à laquelle il pourrait prétendre s'il avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge légal. Elle fait valoir qu'il n'est pas prouvé qu'en prenant sa retraite en 2018, [H] [R] subit une conséquence de l'accident mais qu'il lui appartient de produire une simulation de ses revenus de retraité à 62 ans, pour connaître la nouvelle rente due. Elle ajoute qu'elle a cessé le service de la rente à son dixième anniversaire en l'état de la situation de retraité déclarée dans l'attente des nouveaux éléments de calcul.
La SASU MGEN, à laquelle [H] [R] a fait signifier le 14 octobre 2021 sa déclaration d'appel et le 25 novembre 2021 ses premières conclusions, à une personne se disant habilitée à les recevoir, n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure par ordonnance du 17 aout 2022.
MOTIFS
1 / Sur la mise à la retraite :
L'article L29 du code des pensions dispose : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. "
Le docteur en médecine [F] ayant examiné [H] [R] à St Denis de la Réunion dans le cadre de son congé de longue maladie, a certifié le 25 août 2017 à la commission de réforme qu'il "présente toujours des affections invalidantes, paralysie du plexus brachial avec douleurs chroniques, rhumatismes dégénératifs post traumatiques de la hanche, du genou, de la cheville gauche et du coude droit ainsi que des manifestations anxieuses qui le mettent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et justifient le congé de longue maladie ". Ce rapport justifie l'impossibilité pour [H] [R], handicapé à 76 %, à reprendre son métier auprès des enfants d'une classe, sans plus pouvoir faire plusieurs choses à la fois, surtout au tableau noir, comme enseigner et surveiller en même temps.
La durée du congé pour longue maladie étant de trois ans au maximum, il n'importe donc aucunement que la mise à la retraite ait été d'office ou sur demande puisqu'elle était autant nécessaire pour l'administration que pour l'enseignant en l'absence d'alternative.
La preuve de l'absence de choix étant rapportée, la demande est fondée.
Le jugement du tribunal de grande instance d'Auch en 2010, à l'âge de la victime de 50 ans, n'avait pu statuer que sur le calcul de la rente par comparaison du salaire partiel avec le salaire plein jusqu'à l'âge alors légal de la retraite à 60 ans. [H] [R] est désormais fondé à agir en fixation de la rente par comparaison des montants d'une part, de la retraite anticipée qu'il a perçue depuis le 1er septembre 2018 avec le traitement plein et d'autre part, de la retraite partielle qu'il perçoit depuis le 10 juillet 2022 avec la retraite pleine en limite d'âge, à ses 67 ans en 2027 sans préjudice de la période postérieure.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 / Sur la rente de 2018 à 2022 :
Il ressort de l'attestation du recteur d'académie de La Réunion du 27 mai 2020 que [H] [R] aurait été, en activité, professeur des écoles hors classe au 4ième échelon en 2018 au traitement net de 4 285,25 euros par mois puis au 5ième échelon depuis le 1er janvier 2020 pour trois années dont le traitement est de 4 606 euros nets mensuels ;
Il ressort des conclusions, des pièces et des débats que la rente indexée a été servie jusqu'au 10 juillet 2020. De septembre 2018 à décembre 2019, les MMA sont donc redevables de la différence entre le traitement plein et la retraite de 2 033,32 euros nets mensuels indexés outre la rente de 1 147,87 euros indexés, soit 25 875,76 euros.
De juillet à décembre 2020, les MMA sont redevables de la différence avec la retraite de 2 045,54 euros nets, soit 2 560,46 euros par mois et 15 362,76 euros dont à déduire 372,51 euros de provision de première décade de juillet, soit au total 14 990,25 euros, suivant le décompte limité dans ce temps versé aux débats.
De janvier 2021 à juillet 2027, il n'est pas justifié de liquider la demande de [H] [R] en l'absence de pièces justificatives, par la projection de ces montants. Jusqu'à juin 2022 inclus à l'âge légal de l'admission à la retraite, [H] [R] est fondé à obtenir la somme différentielle de 2 560,46 euros par mois, soit 46 088,28 euros.
Au-delà, il n'y a pas lieu en l'état à une mesure d'instruction comme demandé subsidiairement mais d'ordonner la réouverture des débats par application de l'article 444 du code de procédure civile sur la liquidation de la rente à dater du 1er juillet 2022. Une autre attestation du même recteur, du 24 septembre 2018 indique les possibilités de fin de carrière mais sans valoriser les indices de l'évolution de la rémunération à l'échelon supérieur en 2023 et au-delà. Il conviendra à [H] [R] de produire une estimation de sa pension à venir par le service des retraites de l'Etat.
Sur les autres demandes et les dépens :
En l'état de la réouverture des débats, il est justifié de les réserver.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 7 juillet 2021,
Jugeant à nouveau,
Condamne la SA MMA IARD à payer à [H] [R] 86 954,29 euros au titre de la rente d'accident échue au 30 juin 2022,
Ordonne la réouverture des débats au 1er mars 2023,
Invite [P] [R] à produire une estimation de sa pension à venir par le service des retraites de l'Etat,
Réserve les autres demandes et les dépens.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,