Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJW
Jugement (N° 21-001715)
rendu le 03 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [R] [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/000530 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Thierry Vandermeeren, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline Losfeld-PinceeL, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [I] a fait l'acquisition le le 19 décembre 1984, d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].
M. [I] et Mme [R] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994.
une ordonnance de non conciliation a autorisé les époux à résider séparément.
Leur divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 octobre 2002.
Par jugement du 03 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-dit que Mme [R] [D] occupe sans droit ni titre le bien immobilier de M. [K] [I] ;
-ordonné en conséquence à Mme [R] [D] de libérer les lieux et restituer les clés à M. [K] [I] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
-dit qu'à défaut pour Mme [R] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, au besoin, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-déclaré irrecevable M. [K] [I] pour l'action en paiement d'indemnités d'occupation échues antérieurement au 08 juin 2016 ;
-condamné Mme [R] [D] à payer à M. [K] [I], au titre des indemnités d'occupation échues entre le 08 juin 2016 et le 08 octobre 2021, la somme de 38 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
-condamné Mme [R] [D] à verser mensuellement à M. [K] [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 08 octobre 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
-rejeté la demande présentée par M. [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [R] [D] à payer les dépens exposés par M. [K] [I] en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 07 janvier 2022, Mme [R] [D] a formé appel de cette décision.
Mme [D] a quitté les lieux le 03 juin 2022.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] de sa demande de radiation de l'affaire, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure et dit que le sort de l'incident suivrait le sort de l'instance au fond.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- Reformer le jugement en ce qu'il a :
' Dit que Mme [R] [D] occupe sans droit ni titre le bien immobilier propre de M. [K] [I] situé [Adresse 3] ;
' Ordonne en conséquence à Mme [R] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés à M. [K] [I] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
' Dit qu'à défaut pour Mme [R] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
' Condamne Mme [R] [D] à payer à M. [K] [I], au titre des indemnités d'occupation échues entre le 8 juin 2016 et le 8 octobre 2021, la somme de 38 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
' Condamne Mme [R] [D] à verser mensuellement à M. [K] [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 8 octobre 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
' Condamne Mme [R] [D] à payer les dépens exposés par M. [K] [I] en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Statuer De Nouveau :
- Debouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions.
- Constater que Mme [D] a quitté les lieux.
- Constater l'impossibilité pour Mme [D] de régler toute condamnation financière.
Subsidiairement
- Limiter le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 500,00 euros.
- Dire que Mme [D] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du jour où le jugement sera devenu définitif ou subsidiairement à compter du mois de juin 2016, la date de l'assignation étant le 8 juin 2021.
- Accorder à Mme [D] les plus larges délais de paiement.
- Le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, l'intimé demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que Mme [R] [D] occupe sans droit ni titre le bien immobilier propre de M. [K] [I] situé [Adresse 3] ;
- Condamné Mme [R] [D] à une indemnité d'occupation à compter du 08 juin 2016 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- Condamné Mme [R] [D] à payer les dépens exposés par M. [K] [I] en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Reformer le Jugement dont appel en ce qu'il a :
- Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à 600,00 euros
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 800,00 euros et ce à compter du 08 juin 2016, l'assignation ayant été délivrée en date du 08 juin 2021, et jusqu'au 3 juin 2022, date de libération complète des lieux ;
Condamer Mme [R] [D] au paiement d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et à la Cour en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Debouter Mme [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamer Mme [R] [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Sur la demande d'expulsion
Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'elle était sans droit ni titre et a ordonné son expulsion, faisant uniquement valoir que M. [I] ne l'avait mise en demeure de quitter les lieux que le 25 janvier 2021, soit 18 ans après leur divorce, et qu'elle a quitté les lieux le 03 juin 2022.
M. [I] expose que dès lors que le jugement a été exécuté, il n'y a plus à statuer.
La cour ne peut que constater que le jugement a été exécuté, que Mme [D] a quitté les lieux et ne communique aucun élément de nature à remettre en cause la décision du premier juge ; il n' y a pas lieu d'infirmer la décision de ce chef, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation et la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [D] sollicite que le montant de l'indemnité d'occupation soit ramené à 500 euros par mois et qu'il lui soit accordé les plus longs délais de paiement.
M. [I] formant appel incident sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à 800 euros à compter du 08 juin 2016, il s'oppose aux délais sollicités, expliquant que Mme [D] n'a réglé aucune somme jusqu'à présent.
***
Les parties fondent leurs prétentions respectives sur les mêmes estimations de l'immeuble que devant le tribunal, M. [I] fait état d'une valeur de 200 000 euros tandis que Mme [D] évoque 150 000 euros.
L'évaluation de l'indemnité d'occupation est faite à partir de la valeur de l'immeuble et non des capacités financières de l'occupant.
L'immeuble est situé dans une zone résidentielle, la parcelle est d'une superficie importante, au vu de ces éléments et des photographies produites, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté l'évaluation de la valeur locative mensuelle à 600 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
L'assignation aux fins d'expulsion de Mme [D] a été délivrée le 08 juin 2021, c'est donc justement que le premier juge, tenant compte de la prescription intervenue, a fixé le point de départ de l'obligation à paiement au 08 juin 2016, le jugement sera également confirmé.
Mme [D] a quitté les lieux le 03 juin 2022, la créance de M. [I] s'élève donc à 43 200 euros, c'est au paiement de cette somme que Mme [D] sera condamnée au titre des indemnités d'occupation dues.
Mme [D] sollicite des délais de paiement, elle produit les notifications de ses droits au RSA dont il ressort qu'elle a un revenu mensuel de 497,50 euros, elle est allocataire des APL pour son nouveau logement, elle fait état de charges d'assurance pour un total mensuel de 101 euros.
Au vu de sa situation financière il convient, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de lui accorder les délais sollicités et de dire qu'elle s »acquittera de sa dette en 24 mensualités de 150 euros chacune, qu'elle devra régler le 10 de chaque mois, il convient de dire qu'à défaut de règlement à échéance d'une seule mensualité l'intégralité de la somme sera due.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros à M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Constate que Mme [R] [D] a quitté le logement le 03 juin 2022,
Condamne Mme [R] [D] à payer à M. [K] [I] une somme de 43 200 euros au titre des indemnités d'occupation dues,
Dit que Mme [R] [D] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 150 euros chacune payable le 05 de chaque mois
Dit que faute par Mme [D] de s'acquitter d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel en tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée,
Condamne Mme [R] [D] à payer à M. [K] [I] une indemnité de procédure de 500 euros pour les frais exposés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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