Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00797 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL2T
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 08 avril 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.R.L. JPL DEMENAGEMENT,
[Adresse 2]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [C] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 05 Avril 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERS : Mme Cécile MARTIN
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, , ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 14 juin 2022.
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Statuant sur l'appel interjeté le 7 mai 2021 par la Sarl JPL Déménagement du jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [C] [W], a :
- jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Sarl JPL Déménagement à lui payer les sommes de :
- 5 828,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 885,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 388,53 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis
- 1 942,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 282,49 euros au titre des heures supplémentaires
- 128,25 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise par la Sarl JPL Déménagement d'une attestation Pôle Emploi rectifiée
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la sarl JPL Déménagement aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2022, aux termes desquelles la Sarl JPL Déménagement, appelante, demande à la cour de :
- juger que M. [W] n'a pas sollicité l'infirmation des chefs de jugement relatifs à l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux heures supplémentaires faisant obstacle à tout effet dévolutif permettant à la Cour de statuer à nouveau
- prononcer par conséquent l'irrecevabilité des demandes de M. [W] relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux heures supplémentaires
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 08 avril 2021 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Sarl JPL Déménagement à payer à M. [W] les sommes de :
o 5824,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 3885,36 euros au titre de l'indemnité de préavis
o 388,53 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1942,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 1942,68 euros au titre du salaire impayé sur la période de mise à pied
conservatoire ;
o 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau de:
- à titre principal, :
- juger que le licenciement de Monsieur M. [W] repose sur une faute grave
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] aux entiers dépens
- à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
- réduire les condamnations prononcées à son encontre au paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement
- débouter M. [W] pour le surplus de ses demandes
- en toute état de cause, confirmer le jugement du conseil des prud'hommes pour le surplus des chefs de jugement ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, aux termes desquelles M. [C] [W], intimé, demande à la cour de :
- à titre principal :
- débouter la Sarl JPL Déménagement de ses moyens, fins et prétentions,
- rejeter la fin de non recevoir présentée par la Sarl JPL Déménagement
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la Sarl JPL Déménagement à lui payer les sommes de :
- 3 885,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 388,53 euros au titre des congés payés afférents
- 1 942,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 942,68 euros au titre du salaire impayé sur la période de mise à pied conservatoire
- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la Sarl JPL Déménagement de lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée de manière conforme à la présente décision
- constaté l'exécution provisoire de droit pour les créances
salariales
- condamné la Sarl JPL Déménagement aux entiers dépens
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l' a débouté du surplus de ses demandes et stautant à nouveau de :
- juger que la Sarl JPL Déménagement a délibérément omis de déclarer et régler les heures supplémentaires accomplies
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 9 713,40 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et vexatoire
- 9 042,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2016 et 2018
- 904, 23 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 11 942,68 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- condamner la Sarl JPL Déménagement à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée, selon les termes de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire :
- débouter la Sarl JPL Déménagement de ses moyens, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- en tout état de cause, condamner la Sarl JPL Déménagement à lui payer la somme de 3 000 euros et aux dépens d'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022 ;
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2015, la Sarl JPL Déménagement a embauché M. [C] [W] en qualité d'aide déménageur.
Le 10 février 2016, M. [C] [W] a fait l'objet d'un avertissement pour falsification des heures de travail. L'employeur lui a également notifié un nouvel avertissement le 4 mai 2016 pour non-respect des consignes de sécurité et un troisième avertissement le 13 juin 2018 en raison d'un comportement violent à l'égard d'une cliente et d'un état sous l'emprise de l'alcool.
Le 6 novembre 2018, la Sarl JPL Déménagement a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et l'a mis à pied à titre conservatoire, en raison d'une réitération de violence et de consommation d'alcool sur son lieu de travail.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2018, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et revendiquant avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires, M. [W] a saisi le 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur les chefs de jugement, objet de l'appel incident :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Sarl JPL déménagement, M. [W] a sollicité, dès ses premières conclusions et dans les délais requis par l'article 909 du code procédure civile, l'infirmation de certains chefs de jugement.
Si la Sarl JPL Déménagement soutient que la mention'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes' ne concerne en fait que le seul chef de décision correspondant à cette même formulation par les premiers juges, une telle appréciation est cependant contraire aux conclusions aujourd'hui litigieuses, qui détaillent expressément dans leur dispositif les chefs pour lesquels la confirmation est demandée et ceux contre lesquels l'infirmation est sollicitée, soit les chefs relatifs à l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour mise à pied conservatoire injustifiée et vexatoire, les rappels au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour est en conséquence régulièrement saisie des chefs de jugement relatifs à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux heures supplémentaires , sur lesquels l'intimé a partiellement ou totalement succombé en première instance.
- sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la sarl JPL Déménagement a fondé sa lettre de licenciement sur plusieurs motifs, reprochant à M. [W] un incident survenu le 5 novembre 2018 au cours duquel il a été constaté :
- la perte des clefs du camion à son initiative
- le peu d'empressement à réparer ses erreurs et à travailler malgré les attentes du client
- son état second et manifestement sous l'emprise de cannabis
- sa nonchalance, sa façon de parler au client et son mauvais comportement sur le chantier
- son manque de professionnalisme
- les atteintes portées ainsi à la sécurité des biens et des personnes qui l'entouraient
faits caractérisant une faute grave compte-tenu de l'avertissement du 13 juin 2018.
Pour justifier du comportement fautif de son salarié, la Sarl JPL Déménagement produit un courrier de M. [L], chez lequel M. [W] participait à un déménagement le 5 novembre 2018, une attestation de M. [N], responsable d'exploitation de la Sarl JPL Déménagement, et une attestation de Mme [G] [D], assistante d'exploitation au sein de la Sarl JPL Déménagement.
Si ces deux attestations se contentent d'émettre des observations générales sur le comportement de M. [W], n'apportent aucune information sur les événements du 5 novembre 2018, faisant au contraire référence aux faits d'ores et déjà sanctionnés, et ne peuvent en conséquence fonder les griefs du licenciement, tel n'est cependant pas le cas du courrier de M. [L].
M. [L] a en effet témoigné qu'après l'arrivée de M. [W] auprès de M. [F], 'c'était devenu folklorique, on aurait cru deux gars qui faisaient la bringue plutôt que des déménageurs au travail' ; qu'ils 'avaient liquidé un pack de bière qui était dans un sac en plastique' ; que 'M. [W] avait pris un guéridon et l'avait posé sur la belle face à même le sol', sans rectifier malgré la remarque qu'il lui avait formulée ; qu'il 'avait envoyé promener sa fille' lorsqu'elle lui avait fait une remarque sur la façon de poser le micro-ondes et que rappelé à l'ordre de faire attention et parler autrement, il lui avait répondu 'ouais bah, je ne vais pas rester jusqu'à je ne sais quelle heure, je viens de [Localité 3], je vais rentrer' et 'tu n'étais pas encore dans les couilles de ton père que j'étais déjà déménageur'.
Si M. [W] conteste ces allégations et se prévaut des attestations de M. [X] [P] et de M. [Y] [F] lesquels affirment l'absence de consommation d'alcool le 5 novembre 2018 et soulèvent au surplus le caractère énervé de M. [L] du fait de l'horaire tardif du déménagement, de telles attestations émanent cependant de deux salariés, qui ont également été sanctionnés pour les mêmes faits et ont quitté la société, et présentent donc une partialité certaine ne permettant pas de contredire sérieusement les constatations faites par M. [L], tiers à la relation salariée.
Les griefs de manque de professionnalisme, de nonchalance, de mauvais comportement sur le chantier et de façon de parler au client, et d'atteintes portées à la sécurité des biens et des personnes qui l'entouraient sont en conséquence parfaitement établis, à l'inverse des griefs de perte des clefs du camion et d'état second et manifestement sous l'emprise de cannabis, lesquels ne résultent pas de pièces produites aux débats par l'employeur et contemporaines à l'incident du 5 novembre 2018.
De tels constats, sur lesquels aucun doute ne subsiste comme l'ont relevé à tort les premiers juges, caractérise en conséquence un comportement fautif, sans toutefois constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement ne présentait pas de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
- sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail :
En l'absence de faute grave démontrée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, et sur les rappels de salaires pendant la mise à pied conservatoire.
La cause réelle et sérieuse étant cependant établie, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [W] sera débouté en conséquence de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée, abusive et vexatoire à défaut pour le salarié de justifier d'un préjudice particulier autre que la perte de revenus réparée ci-dessus.
- sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
En l'espèce, M. [W] soutient avoir effectué 122,50 heures supplémentaires en 2016, 195,75 heures en 2017 et 249,75 heures en 2018.
Si M. [W] fait grief aux premiers juges de ne lui avoir accordé que la somme de 1 282,49 euros, outre congés payés afférents, il ne présente cependant pas d' éléments laissant supposer qu'il aurait pu effectuer des heures supplémentaires au-delà du quantum reconnu par l'employeur et d'ores et déjà acquitté.
Il convient en effet de rappeler que l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires prévoit la modulation du temps de travail à hauteur de 'plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période du 1er avril au 30 septembre' pour les sociétés de déménagement.
Contrairement à ce qu'il allègue, de telles dispositions s'imposent à M. [W], en application de l'article L 3121-44 du code du travail, et ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l'article L 3121-43 du code du travail.
Par ailleurs, déduction faite des repos compensateurs figurant sur les relevés hebdomadaires d'activité remplis par le salarié, il résulte des pièces produites par l'employeur qu'aucune somme ne reste due à M. [W] pour l'année 2016, le salarié étant au contraire débiteur de 261 heures.
Quant aux années 2017 et 2018, 42,50 heures supplémentaires ressortent comme non-rémunérées pour 2017 et 34,25 heures pour 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 1 282,49 euros le montant des heures supplémentaires dues, outre 128,25 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, si certaines heures n'ont effectivement pas été rémunérées pour les années 2017 et 2018, aucun élément ne permet cependant de retenir que la Sarl JPL Déménagement, qui tenait un décompte contradictoire des heures travaillées par semaine, aurait intentionnellement souhaité dissimuler l'accomplissement d'heures supplémentaires.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Sarl JPL Déménagement sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl JPL Déménagement sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Se déclare saisie de l'appel incident portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les heures supplémentaires
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 8 avril 2021 sauf en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] [W] et a condamné la Sarl JPL Déménagement à lui payer la somme de 5 828,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de M. [C] [W] présente une cause réelle et sérieuse
- Déboute en conséquence M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
- Condamne la Sarl JPL Déménagement à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel
- Déboute la Sarl JPL Déménagement de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la Sarl JPL Déménagement aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,